Code du travail
Article R. 441-11 : texte et décisions associées
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Article R. 441-11
I. - Les participations à la productivité exonérées en vertu de l'article L. 441-10 doivent résulter de la répartition entre l'ensemble du personnel d'une entreprise d'une somme globale déterminée d'après l'accroissement de la productivité de cette entreprise.
Dans le cas où il ne serait pas possible de procéder au calcul, au niveau de l'entreprise, de la somme ci-dessus prévue, cette somme globale peut être déterminée à partir des résultats partiels de productivité constatés par secteurs d'activité.
Lorsqu'une entreprise possède plusieurs êtablissements ou chantiers distincts, elle peut instituer une prime collective par établissement ou par chantier.
II.- La productivité peut être mesurée par le volume de la production rapportée à l'un, à plusieurs, ou à l'ensemble des éléments constitutifs du coût de production. Les deux termes de ce rapport peuvent être exprimés soit en unités physiques, soit à prix constants.
Dans l'hypothèse où, le contrat institue une participation fondée sur l'un ou plusieurs des éléments du coût de production, ce ou ces éléments doivent représenter une fraction suffisamment importante du coût total de production.
III.- L'accroissement de la productivité est apprécié par rapport à une période de référence qui doit être précisée dans le contrat.
IV.- Le contrat doit préciser d'une manière explicite le lien existant entre l'accroissement de la productivité et la somme globale attribuée à l'ensemble du personnel de l'entreprise.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 441-11
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2023, 20-16.018
Cour de cassation2° / que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, le juge doit s'expliquer sur l'ensemble des circonstances objectives étrangères à tout harcèlement moral invoquées par l'employeur ; que pour contester les allégations du salarié, la RATP faisait valoir, d'une part, qu'elle était en droit de formuler des réserves sur le caractère professionnel de l'accident invoqué par le salarié conformément à l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2019, 18-21.476
Cour de cassationne peut pas prétendre avoir ignoré la maladie professionnelle initiale qui lui a été notifiée de la même façon, car en cas d'instruction d'une demande de reconnaissance d'une maladie professionnelle ou d'un accident du travail ainsi qu'en cas de rechute, la caisse est tenue d'une obligation d'information à l'égard de l'employeur par application des articles R441-11 et R441-16 du code de la sécurité sociale. L'EURL CB Construction devait donc faire application du régime protecteur des dispositions des articles L.1226-10 et suivants du code du travail. Sur l'obligation de reclassement : L'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-17.471
Cour de cassationavril 2011 et qu'elle a reçues elle-même le 29 avril 2011, suivant les mentions et la signature figurant sur l'enveloppe de la lettre recommandée versée aux débats par l'intimée, des trois déclarations de maladies professionnelles établies par Mme [E], dont les copies lui ont été transmises avec les certificats médicaux initiaux, en application de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, d'une part, et cette société a été avertie, conformément à l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-26.161
Cour de cassations'était vu notifier, à la date du licenciement, une quelconque information par la Caisse primaire d'assurance maladie au titre d'une demande de reconnaissance, par le salarié, d'une telle rechute de maladie professionnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé, ensemble les articles L. 1226-12 du code du travail et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2006, 05-40.202
Cour de cassationsoit adressé à l'employeur le double de la demande de prise en charge de la rechute, constituait un arrêt de travail pour maladie ; qu'en jugeant que le licenciement intervenu pendant l'arrêt maladie était couvert par la protection de l'article L. 122-32-3 du code du travail, la cour d'appel a violé les dispositions de ce texte, ainsi que celle de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2001, 99-16.983
Cour de cassationRichard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Dupuis, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Adia France, venant aux droits de la société Cetras Travail temporaire, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses deux branches : Vu l'article R 441-11 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article L. 124-1 du Code du travail ; Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 1978, 77-41.237
Cour de cassationLes juges du fond peuvent décider qu'il n'y a pas lieu de tenir compte dans le calcul du salaire minimum professionnel garanti par la convention collective des industries chimiques des primes de production et de fin d'année dès lors qu'après avoir relevé que dans les éléments de la rémunération, l'employeur a fait une nette distinction entre les minima conventionnels parmi lesquels le salaire minimum professionnel et les éléments usine parmi lesquels les deux primes en cause en précisant que chacune de ces deux catégories devait évoluer selon des règles particulières, ils en ont déduit l'existence d'un accord en ce sens dans la détermination du salaire minimum et ce, quelle que soit la nature exacte des primes.
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Méthode et périmètre
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