Code du travail

Article R. 441-16 : texte et décisions associées

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Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 441-16

2 décisions
1

Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 21 mai 2026, 25/00099

Cour d'appel

au moment du licenciement. Elle verse aux débats la notification de la CPAM du 28 septembre 2022 l'informant de la prise en charge de la rechute du 29 août en lien avec la maladie professionnelle du 28 mai 2003 et soutient que l'employeur a nécessairement reçu de la CPAM le double du certificat médical constatant la rechute en application de l'article R.441-16 du code du travail. Ce dernier conteste avoir reçu une correspondance contenant ce certificat. S'il indique dans ses conclusions qu'il n'était pas informé 'bien que certains arrêts de Mme [D] mentionnent une origine professionnelle', force est de relever que Mme [D] ne produit aucun arrêt de travail mentionnant une origine professionnelle ou une rechute ni aucune preuve d'une information de l'employeur par la CPAM avant le licenciement.

Condamnation : 27 239 €Licenciement+11
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2

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2019, 18-21.476

Cour de cassation

prétendre avoir ignoré la maladie professionnelle initiale qui lui a été notifiée de la même façon, car en cas d'instruction d'une demande de reconnaissance d'une maladie professionnelle ou d'un accident du travail ainsi qu'en cas de rechute, la caisse est tenue d'une obligation d'information à l'égard de l'employeur par application des articles R441-11 et R441-16 du code de la sécurité sociale. L'EURL CB Construction devait donc faire application du régime protecteur des dispositions des articles L.1226-10 et suivants du code du travail. Sur l'obligation de reclassement : L'article L.

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