Code du travail
Article L. 124-1 : texte et décisions associées – page 4
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Article L. 124-1
Est au sens du présent chapitre un entrepreneur de travail temporaire, toute personne physique ou morale dont l'activité exclusive est de mettre à la disposition provisoire d'utilisateurs, des salariés qu'en fonction d'une qualification convenue elle embauche et rémunère à cet effet.
Sous réserve des dispositions de l'article L. 125-3 toute activité de travail temporaire s'exerçant en dehors d'une telle entreprise est interdite.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 124-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 1992, 87-44.610
Cour de cassation, d'avantages pour les vacances et de dommages et intérêts pour préjudice personnel et moral alors, selon le pourvoi, en premier lieu, qu'auraient été violés, les accords franco-algériens, la loi n° 76-1287 du 31 décembre 1976 et l'article 2 du décret n° 77-1367 du 12 décembre 1977 concernant les travailleurs détachés à l'étranger, les articles L. 125-3 et L. 124-1 du Code du travail, l'article L. 122-14-8 du Code du travail, l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 1990, 88-19.856
Cour de cassationRéalise l'opération de prêt de main-d'oeuvre à but lucratif interdite par l'article L. 125-3 du Code du travail, la société qui ne répondant pas aux conditions d'application des articles L. 124 et suivants du même Code, met des salariés à la disposition d'une autre entreprise, en transférant à celle-ci le lien de subordination et l'obligation de paiement par son intermédiaire du salaire et des accessoires tout en prélevant un bénéfice pour elle-même.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 1989, 86-43.137
Cour de cassationLes travaux de soudure confiés, dans le cadre de trois missions successives, à un salarié dans trois bâtiments distincts du chantier de la centrale nucléaire de Creys-Malville constituent le même poste de travail pour lequel l'article L. 124-2, 4°, b du Code de travail alors applicable, impose le respect d'un délai entre chacune des missions.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 1989, 86-44.198
Cour de cassationL'entrepreneur de travail temporaire, qui conclut avec l'utilisateur un contrat méconnaissant les exigences essentielles de la réglementation propre au travail temporaire, se place en dehors du champ d'application de celle-ci. Dès lors, le contrat le liant au salarié est soumis au droit commun, sans qu'il puisse y avoir de cumul entre l'indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité de précarité d'emploi.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 1989, 85-41.870
Cour de cassationUn second pourvoi régulier réitéré dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision attaquée, après un premier pourvoi irrégulier, est recevable.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 1989, 86-42.091
Cour de cassation; qu'ainsi, en condamnant la société RVI, in solidum avec l'entreprise de travail temporaire, la société Inter technique Europe, à payer à M. X..., diverses indemnités sur le fondement d'un contrat de travail à durée indéterminée liant l'intéressé à la société RVI, et prétendument rompu sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 124-1 et suivants, et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 1989, 86-40.453
Cour de cassationà la disposition provisoire d'un même utilisateur de manière régulière ne saurait transformer les contrats de missions en contrats de travail de droit commun à durée indéterminée liant le salarié à l'entreprise de travail temporaire ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4 et suivants du Code du travail et les articles L. 124-1 et suivants dudit Code dans leur rédaction de la loi du 3 janvier 1972 ; alors, en outre, qu'en ne recherchant pas si les différents établissements et filiales de la Régie Renault ne constituaient pas des employeurs distincts, au sens du Code du travail, auquel cas ils auraient constitué des utilisateurs de travailleurs temporaires également distincts, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 124-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 1987, 84-42.485
Cour de cassationExcède les pouvoirs de la juridiction judiciaire le conseil de prud'hommes qui condamne la direction régionale des affaires sanitaires et sociales solidairement avec la caisse d'allocations familiales au paiement d'une somme représentant le manque à gagner d'un employé qu'elle avait affecté à un poste de qualification inférieure en raison de son état de santé alors que la mise en cause de cette autorité administrative n'a été prévue que pour lui permettre d'exercer son pouvoir de tutelle.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 1984, 83-13.204
Cour de cassationJustifie légalement sa décision de débouter une entreprise de sa demande en paiement d'une somme qu'elle réclamait à une autre entreprise en exécution du contrat par lequel la première avait mis des salariés à la disposition de la seconde pour exécuter un travail à l'étranger, la Cour d'appel qui n'était pas tenue de s'expliquer spécialement sur le point de savoir si les parties avaient manifesté leur volonté de choisir la loi applicable à la convention litigieuse conclue en France entre deux sociétés y ayant leur siège et exécuté en France sur le plan financier, et a déduit de ses constatations que le contrat était localisé en France et avait pour l'une des parties un but lucratif, ce qui rendait l'opération illicite.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 1983, 81-41.421
Cour de cassationSous l'empire de la loi 72-1 du 3 janvier 1972, le salarié lié par un contrat de travail temporaire ne pouvait se prévaloir d'un lien juridique direct avec l'utilisateur
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 1983, 81-40.176
Cour de cassationAprès avoir relevé que si un contrat de travail temporaire conclu pour une mission dont la durée était fixée à deux mois, était initialement régulier au regard des règles applicables en cette matière, il s'était poursuivi plus de trois mois sans justification fournie à l'autorité administrative, une Cour d'appel en déduit exactement que la société de travail temporaire s'était, à l'expiration de la période initiale de trois mois, placée en dehors du champ d'application des articles L 124-1 et suivants du Code du travail et qu'à la date de la rupture par l'employeur le contrat était soumis aux règles de droit commun des contrats de travail à durée indéterminée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1982, 80-40.849
Cour de cassationL'article 1er du décret du 22 juillet 1964 rend en principe le statut de l'ORTF applicable à tout le personnel autre que celui qui a été recruté exceptionnellement pour une durée limitée. Par ailleurs suivant l'article L 124-2 du code du travail, il ne peut être fait appel à une entreprise de travail temporaire que pour des tâches non durables. Est donc légalement justifié l'arrêt qui décide que les salariées mises par une entreprise de travail temporaire à la disposition de l'ORTF et qui y ont travaillé sans discontinuité pendant quatre ans font partie du personnel de l'office en tant qu'agents statutaires.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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