Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 83-13.204

Arrêt du 5 juillet 1984Pourvoi n° 83-13.204

Publié au BulletinContrat de travailCDD / intérim
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Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 1er mars 1983 par la Cour d'appel de Paris.
  • Réponse: Attendu que l'arrêt relève que la convention litigieuse avait été conclue en France entre deux sociétés y ayant leur siège, et entièrement exécutée en France sur le plan financier, et qu'elle était destinée à procurer à CTM, dont l'objet n'était pas le prêt de main-d'oeuvre un bénéfice résultant de la différence entre le prix perçu de Sapelli et le coût de la main d'oeuvre; que dès lors qu'il n'était pas allégué que les parties eussent manifesté leur volonté de choisir la loi applicable, la Cour d'appel qui n'était pas tenue de s'expliquer spécialement.
  • Solution: REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 1er mars 1983 par la Cour d'appel de Paris.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

5 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Attendu que les Sociétés chaudronnerie tuyauterie montage (CTM) et Sapelli sont convenues de la mise par la première à la disposition de la seconde, pour être employés sur un chantier de Riyad, de plusieurs salariés de la société CTM, contre versement à celle-ci par la société Sapelli d'une certaine somme ; que la société CTM fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de la demande formée contre la société Sapelli qui n'avait pas réglé la totalité du prix convenu, au motif essentiel qu'il s'agissait d'une opération interdite par les articles L. 124-1 et L. 125-3 du Code du travail, alors, d'une part, que l'arrêt n'a pas recherché quelle a été, selon la commune intention des parties, la loi d'autonomie applicable au contrat, eu égard à sa localisation, notamment au fait que la prestation de travail promise par la société CTM devait être exécutée à l'étranger, et alors, d'autre part, qu'est dépourvu de motifs l'arrêt qui affirme, dès lors que ces faits étaient contestés, que la société CTM aurait recruté spécialement seize salariés pour les mettre provisoirement à la disposition de Sapelli et que l'opération aurait eu un but lucratif ;

Mais attendu que l'arrêt relève que la convention litigieuse avait été conclue en France entre deux sociétés y ayant leur siège, et entièrement exécutée en France sur le plan financier, et qu'elle était destinée à procurer à CTM, dont l'objet n'était pas le prêt de main-d'oeuvre un bénéfice résultant de la différence entre le prix perçu de Sapelli et le coût de la main d'oeuvre ; que dès lors qu'il n'était pas allégué que les parties eussent manifesté leur volonté de choisir la loi applicable, la Cour d'appel qui n'était pas tenue de s'expliquer spécialement sur ce point, et qui a déduit de ses constatations que le contrat localisé en France avait pour CTM un but lucratif, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 1er mars 1983 par la Cour d'appel de Paris.

Références

Éléments reliés à la décision

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Identifiants et source

Identifiant source
6079b0de9ba5988459c50989

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b0de9ba5988459c50989.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 5 juillet 1984.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.