Code du travail
Article L. 125-3 : texte et décisions associées
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Article L. 125-3
Toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main-d'oeuvre est interdite sous peine des sanctions prévues à l'article L. 152-2 dès lors qu'elle n'est pas effectuée dans le cadre des dispositions du livre 1er, titre II, chapitre IV du présent code relatives au travail temporaire.
Les articles L. 124-7, L. 124-9, L. 124-13, L. 124-14,
L. 341-3, L. 420-3, dernier alinéa, ainsi que les articles 23 à 31 de la loi n. 72-1 du 3 janvier 1972 sur le travail temporaire restent applicables aux opérations de prêts de main-d'oeuvre à but non lucratif.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 125-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2022, 21-19.494
Cour de cassationà la réalisation de la prestation, ce qui excluait tout prêt illicite de main d'oeuvre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 8231-1 et L. 8241-1 du code du travail dans leur rédaction issue de la loi n° 90-613 du 12 juillet 1990 (ancien article 125-3 du code du travail). » Réponse de la Cour Vu l'article L. 125-3, alinéa 1, devenu L. 8241-1, du code du travail : 14. Selon ce texte, toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main-d'oeuvre est interdite dès lors qu'elle n'est pas effectuée dans le cadre des dispositions relatives au travail temporaire. 15.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 19-24.377
Cour de cassationexécution d'une mission, ne peut être sanctionnée pour prêt de main-d'oeuvre illicite du seul fait du non-respect des prescriptions relatives aux mentions devant figurer dans les contrats de mission, lequel n'a pas pour effet de placer l'opération en dehors du cadre du travail temporaire ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'ancien article L. 125-3 du code du travail devenu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2014, 12-30.148
Cour de cassationde l'économie de charges procurés à cette dernière ; qu'en l'espèce, M. X..., salarié de la SA PIANOS LABROUSSE, faisait valoir qu'il avait été affecté au sein d'un magasin situé 101, avenue Général Leclerc appartenant à la SARL PIANOS LABROUSSE, personne distincte de son employeur, en violation des dispositions des articles L. 152-3 (devenu L. 8234-1) et L. 125-3 (devenu L. 8241-1) du code du travail ; qu'en rejetant la demande de dommages-intérêts de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2011, 09-43.377
Cour de cassation; que la Cour dispose des éléments d'appréciation suffisants pour fixer le montant de cette indemnité à la somme de 4.400 € au paiement de laquelle il convient de condamner la Société MULTITHEMATIQUES » (arrêt, p. 8, dernier al.). ET AUX MOTIFS QUE « la Société MULTITHEMATIQUES comportant un effectif d'au moins onze personnes et Madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2011, 09-65.433
Cour de cassationd'ordre public dont l'omission entraîne à la demande du salarié la requalification en contrat de droit commun à durée indéterminée ; qu'en refusant cette requalification au motif que l'absence de signature du contrat de travail était imputable au salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 124-4, alinéas 1er à 9, devenu, L. 1251-16 et L. 1251-17 et L. 125-3, devenu, L. 8241-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 09-40.108
Cour de cassationIl est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande tendant à ce que la Société VGC DISTRIBUTION soit condamnée à lui payer la somme de 10. 000 € au titre de l'infraction de marchandage ; AUX MOTIFS QUE l'appelant soutient qu'il a été prêté, ainsi que d'autres salariés, par la SA VGC DISTRIBUTION à la Société CASTORAMA et qu'il a donc été victime du délit de marchandage défini à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2010, 08-43.445
Cour de cassationde frais de véhicule et de déplacement, elle ne fournit aucune précision chiffrée concernant l'évaluation de ces postes permettant d'apprécier le coût réel d'une heure de travail de l'intéressé ; qu'il s'ensuite que le prêt de main d'oeuvre de la société UNIVERSEL SECURITE à la société SYDERAL était effectué dans un but lucratif ; qu'aux termes de l'article L 125-3 du Code du travail, le prêt de main d'oeuvre à but lucratif est autorisé s'il est effectué dans un but non exclusif et s'il n'a pas pour effet d'occasionner un préjudice au salarié ou d'éluder une disposition légale ; que la société UNIVERSEL SECURITE ne justifie pas que le prêt de main d'oeuvre à la société SYDERAL s'accompagnait de la fourniture d'une technicité dont ne disposait pas cette dernière et qu'en particulier, il n'est pas démontré que…
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 08-45.552
Cour de cassationSi la signature d'un contrat écrit, imposée par la loi dans les rapports entre l'entreprise de travail temporaire et le salarié afin de garantir qu'ont été observées les conditions à défaut desquelles toute opération de prêt de main-d'oeuvre est interdite, a le caractère d'une prescription d'ordre public dont l'omission entraîne à la demande du salarié la requalification en contrat de droit commun à durée indéterminée, il en va autrement lorsque le salarié a délibérément refusé de signer le contrat de mission dans une intention frauduleuse.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-43.368
Cour de cassationexerçait dans le coeur de métier de l'entreprise utilisatrice, où il avait procédé à des missions d'études techniques pendant près de six ans, la Cour d'appel, en retenant, pour écarter le prêt de main d'oeuvre illicite, que M. X... avait mis en oeuvre un savoir faire spécifique chez un client qui ne le possédait pas, n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations au regard de l'article L 125-3 devenu L 8241-1 et 2 du code du travail ; QU'A TOUT LE MOINS en ne précisant pas en quoi le savoir faire de Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2009, 08-41.483
Cour de cassationBiomédical, à la société Laboratoires Vigalis et de l'avoir déboutée de toutes ses demandes à l'encontre de la société Biomédic alors, selon le moyen, qu'en statuant de la sorte, sans rechercher, compte tenu des conditions d'exécution de ce contrat de prestation de service, si celui-ci ne tombait pas sous le coup des dispositions des articles L. 125-1 et L. 125-3 du code du travail (articles L. 8231-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2009, 07-44.667
Cour de cassation; qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la société Cofatech services avait une expérience concrète de la relève de compteurs autorisant la mise en oeuvre d'une technique propre au profit de EDF-GDF, qui avait formé en son sein sept des onze salariés détachés auprès d'elle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 125-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2009, 07-44.462
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui avait été engagé le 1er décembre 1996 en qualité de directeur d'établissement par la société GF Garçonnet, devenue Precision components industries, a été licencié le 2 mai 2002 pour faute grave ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 125-3, alinéa 1, du code du travail, devenu L. 8241-1, ensemble les articles L. 122-6, devenu L. 1234-1, et L. 122-8, alinéa 1, devenu L. 1234-5, du même code ; Attendu que pour décider que le licenciement ne reposait pas sur une faute grave, l'arrêt retient que si la mise à la disposition de l'établissement dirigé par M. X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 125-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
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