Code du travail

Article L. 125-3 : texte et décisions associées – page 2

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Décisions associées119
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 125-3

119 décisions
13

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2009, 07-41.847

Cour de cassation

convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; Qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les articles susvisés ; Sur le troisième moyen : Vu les articles L. 125-1, alinéa 1, et L. 125-3, devenus L. 8231-1 et L.

14

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2009, 07-41.848

Cour de cassation

convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; Qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les articles susvisés ; Sur le troisième moyen : Vu les articles L. 125-1, alinéa 1, et L. 125-3, devenus L. 8231-1 et L.

15

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2009, 07-41.849

Cour de cassation

; qu'ayant ensuite fait ressortir que le salarié avait moins de deux ans d'ancienneté, elle lui a, à bon droit, alloué à titre de dommages-intérêts une somme pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une somme pour non-respect de la procédure de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le pourvoi principal du salarié et de l'Union locale CGT de Chatou : Sur le premier moyen : Vu les articles L. 125-1, alinéa 1, et L. 125-3, respectivement devenus L. 8231-1 et L.

16

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2009, 07-41.850

Cour de cassation

convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; Qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les articles susvisés ; Sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 125-1, alinéa 1, et L. 125-3, respectivement devenus L. 8231-1 et L.

17

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2009, 07-41.851

Cour de cassation

n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; Qu'en se déterminant comme elle a fait, la cour d'appel a violé, en inversant la charge de la preuve, les articles susvisés ; Sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 125-1, alinéa 1, et L. 125-3 respectivement devenus L. 8231-1 et L.

18

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2009, 07-44.717

Cour de cassation

. et la SAS Hewlett Packard France ; que cette Société qui a la qualité d'employeur de Monsieur X... doit lui fournir du travail, sur le site d'Eybens (Isère) aux conditions de sa compétence, soit « Manufacturing Product Manager », sous astreinte selon les modalités précisées au dispositif de l'arrêt ; Alors, d'une part, qu'il ne résulte pas des articles L.125-3 à L.125-4 du Code du travail, ensemble les articles L.152-3 et L.152-3-1 du Code du travail, seules dispositions du Code du travail sanctionnant le prêt de main d'oeuvre illicite, que l'entreprise bénéficiaire qui est condamnée à réparer le préjudice subi par le salarié du fait de la privation d'avantages potentiels comme l'application d'une convention collective ou d'un plan de sauvegarde de l'emploi, et à lui payer des dommages et intérêts sur ce…

19

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2008, 07-42.379

Cour de cassation

pour un prêt de personnel à 3/8e de temps et les propres affirmations de l'employeur selon lesquelles l'exposante occupait deux demis-postes de secrétariat respectivement au sein de la société SPS de la FNI, ne révélait pas l'existence d'une mise à disposition de la salariée à titre lucratif, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 125-3 et L. 125-1 du code du travail ; 3°/ que Mme X...

20

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2008, 07-40.810

Cour de cassation

des contrats constituaient la concrétisation de l'activité d'Ubifrance consistant dans la promotion des entreprises françaises sur les marchés étrangers par l'emploi des jeunes, la cour d'appel, qui aurait dû en déduire l'existence d'un marchandage illicite de main d'oeuvre entre les deux organismes, a violé, par fausse application, les articles L. 125-1 et L.

21

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2008, 07-41.182

Cour de cassation

d'un contrat pour la période du 26 mai au 31 mai 2003 comportant la signature contrefaite du salarié constituent des manquements imputables à la seule entreprise de travail temporaire ; qu'en refusant de requalifier le contrat de travail temporaire en contrat à durée indéterminée, la cour d'appel a violé par refus d'application les articles L. 124-4 et L. 125-3 du code du travail ; Mais attendu qu'il ne résulte ni des écritures du salarié ni des mentions de l'arrêt et du jugement que M. X...

22

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2008, 07-40.704

Cour de cassation

D'une part, il résulte de l'article L. 124-4 devenu L. 1251-16 du code du travail que l'obligation de remise d'un contrat écrit de mission incombe à l'entreprise de travail temporaire ; d'autre part, il résulte de l'article L. 124-7, alinéa 1er, devenu L. 1251-39 de ce code, que le salarié intérimaire ne peut invoquer la violation par l'entreprise de travail temporaire des prescriptions de l'article L. 1251-16 de ce code, pour faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits afférents à un contrat à durée indéterminée et n'est réputé lié, par un contrat à durée indéterminée à l'entreprise utilisatrice, que lorsque celle-ci continue à le faire travailler à la fin de sa mission sans contrat de mise à disposition.

23

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2008, 07-42.292

Cour de cassation

du préjudice qu'il avait subi, qu'elle lui avait demandé d'exercer au sein de la résidence ‘ ‘ La Frégate'', des fonctions identiques à celles qu'il exerçait pour le compte de l'hôtel Kyriad, bien qu'elles fussent rémunérées, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que ces fonctions supplémentaires n'entraient pas dans ses qualifications, a violé l'article 1134 du code civil ; 2° / qu'en toute hypothèse les dispositions de l'article L.

24

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2008, 06-45.919

Cour de cassation

n'étant ni présente ni représentée sur son lieu de travail, ce dont il résultait que le contrat d'entreprise signé entre la société BEA et la société Compaq avait pour unique objet sa mise à disposition, à but lucratif, pour une durée indéterminée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé les articles L. 125-1 et L.

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