Code du travail
Article L. 125-3 : texte et décisions associées – page 2
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Texte disponible
Article L. 125-3
Toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main-d'oeuvre est interdite sous peine des sanctions prévues à l'article L. 152-2 dès lors qu'elle n'est pas effectuée dans le cadre des dispositions du livre 1er, titre II, chapitre IV du présent code relatives au travail temporaire.
Les articles L. 124-7, L. 124-9, L. 124-13, L. 124-14,
L. 341-3, L. 420-3, dernier alinéa, ainsi que les articles 23 à 31 de la loi n. 72-1 du 3 janvier 1972 sur le travail temporaire restent applicables aux opérations de prêts de main-d'oeuvre à but non lucratif.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 125-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2009, 07-41.847
Cour de cassationconvenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; Qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les articles susvisés ; Sur le troisième moyen : Vu les articles L. 125-1, alinéa 1, et L. 125-3, devenus L. 8231-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2009, 07-41.848
Cour de cassationconvenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; Qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les articles susvisés ; Sur le troisième moyen : Vu les articles L. 125-1, alinéa 1, et L. 125-3, devenus L. 8231-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2009, 07-41.849
Cour de cassation; qu'ayant ensuite fait ressortir que le salarié avait moins de deux ans d'ancienneté, elle lui a, à bon droit, alloué à titre de dommages-intérêts une somme pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une somme pour non-respect de la procédure de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le pourvoi principal du salarié et de l'Union locale CGT de Chatou : Sur le premier moyen : Vu les articles L. 125-1, alinéa 1, et L. 125-3, respectivement devenus L. 8231-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2009, 07-41.850
Cour de cassationconvenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; Qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les articles susvisés ; Sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 125-1, alinéa 1, et L. 125-3, respectivement devenus L. 8231-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2009, 07-41.851
Cour de cassationn'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; Qu'en se déterminant comme elle a fait, la cour d'appel a violé, en inversant la charge de la preuve, les articles susvisés ; Sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 125-1, alinéa 1, et L. 125-3 respectivement devenus L. 8231-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2009, 07-44.717
Cour de cassation. et la SAS Hewlett Packard France ; que cette Société qui a la qualité d'employeur de Monsieur X... doit lui fournir du travail, sur le site d'Eybens (Isère) aux conditions de sa compétence, soit « Manufacturing Product Manager », sous astreinte selon les modalités précisées au dispositif de l'arrêt ; Alors, d'une part, qu'il ne résulte pas des articles L.125-3 à L.125-4 du Code du travail, ensemble les articles L.152-3 et L.152-3-1 du Code du travail, seules dispositions du Code du travail sanctionnant le prêt de main d'oeuvre illicite, que l'entreprise bénéficiaire qui est condamnée à réparer le préjudice subi par le salarié du fait de la privation d'avantages potentiels comme l'application d'une convention collective ou d'un plan de sauvegarde de l'emploi, et à lui payer des dommages et intérêts sur ce…
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2008, 07-42.379
Cour de cassationpour un prêt de personnel à 3/8e de temps et les propres affirmations de l'employeur selon lesquelles l'exposante occupait deux demis-postes de secrétariat respectivement au sein de la société SPS de la FNI, ne révélait pas l'existence d'une mise à disposition de la salariée à titre lucratif, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 125-3 et L. 125-1 du code du travail ; 3°/ que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2008, 07-40.810
Cour de cassationdes contrats constituaient la concrétisation de l'activité d'Ubifrance consistant dans la promotion des entreprises françaises sur les marchés étrangers par l'emploi des jeunes, la cour d'appel, qui aurait dû en déduire l'existence d'un marchandage illicite de main d'oeuvre entre les deux organismes, a violé, par fausse application, les articles L. 125-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2008, 07-41.182
Cour de cassationd'un contrat pour la période du 26 mai au 31 mai 2003 comportant la signature contrefaite du salarié constituent des manquements imputables à la seule entreprise de travail temporaire ; qu'en refusant de requalifier le contrat de travail temporaire en contrat à durée indéterminée, la cour d'appel a violé par refus d'application les articles L. 124-4 et L. 125-3 du code du travail ; Mais attendu qu'il ne résulte ni des écritures du salarié ni des mentions de l'arrêt et du jugement que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2008, 07-40.704
Cour de cassationD'une part, il résulte de l'article L. 124-4 devenu L. 1251-16 du code du travail que l'obligation de remise d'un contrat écrit de mission incombe à l'entreprise de travail temporaire ; d'autre part, il résulte de l'article L. 124-7, alinéa 1er, devenu L. 1251-39 de ce code, que le salarié intérimaire ne peut invoquer la violation par l'entreprise de travail temporaire des prescriptions de l'article L. 1251-16 de ce code, pour faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits afférents à un contrat à durée indéterminée et n'est réputé lié, par un contrat à durée indéterminée à l'entreprise utilisatrice, que lorsque celle-ci continue à le faire travailler à la fin de sa mission sans contrat de mise à disposition.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2008, 07-42.292
Cour de cassationdu préjudice qu'il avait subi, qu'elle lui avait demandé d'exercer au sein de la résidence ‘ ‘ La Frégate'', des fonctions identiques à celles qu'il exerçait pour le compte de l'hôtel Kyriad, bien qu'elles fussent rémunérées, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que ces fonctions supplémentaires n'entraient pas dans ses qualifications, a violé l'article 1134 du code civil ; 2° / qu'en toute hypothèse les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2008, 06-45.919
Cour de cassationn'étant ni présente ni représentée sur son lieu de travail, ce dont il résultait que le contrat d'entreprise signé entre la société BEA et la société Compaq avait pour unique objet sa mise à disposition, à but lucratif, pour une durée indéterminée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé les articles L. 125-1 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 125-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
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