Code du travail
Article L. 125-3 : texte et décisions associées – page 3
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 125-3
Toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main-d'oeuvre est interdite sous peine des sanctions prévues à l'article L. 152-2 dès lors qu'elle n'est pas effectuée dans le cadre des dispositions du livre 1er, titre II, chapitre IV du présent code relatives au travail temporaire.
Les articles L. 124-7, L. 124-9, L. 124-13, L. 124-14,
L. 341-3, L. 420-3, dernier alinéa, ainsi que les articles 23 à 31 de la loi n. 72-1 du 3 janvier 1972 sur le travail temporaire restent applicables aux opérations de prêts de main-d'oeuvre à but non lucratif.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 125-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2008, 06-44.201
Cour de cassationde l'exécution de sa mission, ce dont il résultait que le contrat d'entreprise signé entre la société ASN technologies et la société Compaq avait pour unique objet la mise à disposition, à but lucratif, d'un salarié pour une durée indéterminée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 125-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2007, 06-43.096
Cour de cassation2°/ que faute de comporter la signature du salarié, les contrats de mission des 14 et 16 septembre 2002 ne pouvaient être considérés comme établis par écrit de sorte que l'employeur se trouvait lié au salarié par un contrat de droit commun à durée indéterminée ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 124-4 et L. 125-3 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui, par motifs propres et adoptés et par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a retenu que le salarié, de mauvaise foi, avait délibérément refusé de signer les deux premiers contrats de mission dans le seul but de pouvoir se prévaloir ultérieurement de leur irrégularité, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2006, 04-48.683
Cour de cassationd'un prêt de main-d'oeuvre illicite, et que le licenciement, fondé sur une méconnaissance prétendue de ce prêt, avait nécessairement un motif illicite et était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que, en s'abstenant de s'expliquer sur ces circonstances, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 125-1, L. 125-3 et L. 122-14-3 du code du travail ; 2 / que la lettre de licenciement faisait grief à M. X... d'avoir interrompu une mission auprès de la société Cyriel ; que cette lettre fixe le cadre du litige ; que, en déclarant fondé un grief tiré de ce que M. X... n'aurait pas mené jusqu'au bout une mission au sein de la société Altadis, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé l'article L. 122-14-2 du code du travail ; 3 / que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2006, 05-41.265
Cour de cassationD'une part, selon l'article L. 124-4-8 du code du travail, la suspension du contrat de travail du salarié temporaire ne fait pas obstacle à l'échéance de ce contrat. D'autre part, il résulte de l'article L. 124-7 du même code qu'un salarié temporaire est réputé lié à l'utilisateur par un contrat à durée indéterminée si ce dernier continue de le faire travailler après la fin de sa mission sans avoir conclu un contrat de travail ou sans nouveau contrat de mise à disposition.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 2005, 02-40.913
Cour de cassationLes associations intermédiaires étant régies par les dispositions de l'article L.322-4-16-3 du Code du travail, la violation des articles L.124-1, L.124-3 et L.124-4 du Code du travail n'est pas susceptible d'entraîner la requalification des contrats de travail temporaires en contrats de travail à durée indéterminée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 2003, 02-14.680
Cour de cassationAyant exactement rappelé qu'en vertu de l'article L. 6132-1 du Code de la santé publique un syndicat interhospitalier peut exercer pour tous les établissements qui en font partie ou pour certains d'entre eux, sur leur demande, toute activité intéressant le fonctionnement et le développement du service public hospitalier et notamment la création et la gestion de services communs, la cour d'appel a retenu à bon droit que, dès lors qu'un établissement privé d'hospitalisation de la Croix-Rouge française pouvait être membre d'un syndicat interhospitalier, la mise à disposition du personnel de cet établissement au profit d'un syndicat interhospitalier était conforme aux dispositions de ce texte.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2002, 00-40.557
Cour de cassationSur le premier moyen du mémoire en demande reçu le 8 mars 2001 et la seconde branche du moyen unique du mémoire en demande reçu le 14 mai 2001, réunis : Attendu que Mlle X... De Deus Correia fait également grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon les moyens : 1 / qu'il résulte des dispositions d'ordre public des articles L. 124-1, L. 124-4, L. 124-7 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2001, 99-45.569
Cour de cassationX..., en ce qu'il dénonce en son pourvoi l'absence de signature portée sur certains des contrats de missions établis par l'entreprise de travail temporaire, conclut de ce fait, à la requalification en un contrat à durée indéterminée de la relation de travail nouée avec cette entreprise ; qu'il n'y a dès lors pas lieu de mettre la société Vedior Bis hors de cause ; Sur le troisième moyen : Vu les articles L. 124-4 et L. 125-3 du Code du travail ; Attendu que, pour décider qu'il n'y a pas lieu de requalifier les missions de travail temporaire confiées à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2000, 98-45.030
Cour de cassationà sa disposition, que ces éléments caractérisent l'existence d'un lien de subordination, critère primordial du salariat ; 2 / que la cour d'appel, en s'abstenant de rechercher si les relations entre les sociétés Déco 74 et Normalu pouvaient être qualifiées de sous-traitance illicite, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 125-1 et L. 125-3 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé, d'une part, que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2000, 98-20.054
Cour de cassationest reconnue aussi bien à l'entreprise prêteuse qu'à l'entreprise utilisatrice ; qu'en déclarant le contraire et en en déduisant que M. X... ne pouvait diriger son action en reconnaissance de faute inexcusable à l'encontre de la société SAIT, à la disposition de laquelle il avait été placé par la société TMIP, la cour d'appel a violé les articles L. 122-1, L. 125-3 du Code du travail et L.412-6 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'après avoir énoncé à bon droit que l'employeur demeure tenu des obligations résultant de la faute inexcusable dans tous les cas de prêt de main-d'oeuvre, qu'ils soient licites ou illicites, l'arrêt relève que la société TMIP avait mis M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2000, 97-41.463
Cour de cassationLa signature d'un contrat écrit, imposée par la loi dans les rapports entre l'entreprise de travail temporaire et le salarié est destinée à garantir qu'ont été observées les diverses conditions à défaut desquelles toute opération de prêt de main-d'oeuvre est interdite. Cette prescription étant d'ordre public, son omission entraîne, à la demande du salarié, la requalification en contrat de droit commun à durée indéterminée. Faute de comporter la signature du salarié, un contrat de mission ne peut être considéré comme ayant été établi par écrit, et l'employeur, en ne respectant pas les dispositions de l'article L. 124-4 du Code du travail, se place hors du champ d'application du travail temporaire et se trouve lié au salarié par un contrat de droit commun à durée indéterminée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1997, 94-43.360
Cour de cassationVu leur connexité, joint les pourvois n X 94-43.360 à R 94-43.377 ; Sur le moyen unique : Attendu, selon la procédure, que le redressement judiciaire prononcé le 4 février 1993 à l'encontre de la société Désos Corrèze, a été transformé en liquidation judiciaire par jugement du 25 février 1993 ; qu'estimant que la société s'était livrée à une activité de prêt illicite de main d'oeuvre en violation de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 125-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.