Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 06-43.096

Arrêt du 15 novembre 2007Pourvoi n° 06-43.096

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Rejet
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2007:SO02380

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Attendu que la cour d'appel, qui, par motifs propres et adoptés et par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a retenu que le salarié, de mauvaise foi, avait délibérément refusé de signer les deux premiers contrats de mission dans le seul but de pouvoir se prévaloir ultérieurement de leur irrégularité, a légalement justifié sa décision.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 juin 2005), que M. X... a été engagé le 14 septembre 2002 par la société de travail temporaire Adecco pour effectuer différentes missions d'intérim pour le compte de la société Carrefour ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la requalification des contrats de travail temporaire en un contrat de travail à durée indéterminée, ainsi que la condamnation de la société Adecco au paiement de diverses sommes à titre d'indemnité de requalification, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, et d'indemnité pour travail dissimulé ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes alors selon le moyen :

1°/ qu'en se bornant à énoncer qu'il résultait « des éléments à la disposition de la Cour et des débats » la preuve que la société Adecco a effectivement transmis à M. X... les trois contrats de mission dans les délais impartis par la loi, sans préciser ni, a fortiori, analyser même sommairement les éléments sur lesquels elle se fondait, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

2°/ que faute de comporter la signature du salarié, les contrats de mission des 14 et 16 septembre 2002 ne pouvaient être considérés comme établis par écrit de sorte que l'employeur se trouvait lié au salarié par un contrat de droit commun à durée indéterminée ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 124-4 et L. 125-3 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui, par motifs propres et adoptés et par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a retenu que le salarié, de mauvaise foi, avait délibérément refusé de signer les deux premiers contrats de mission dans le seul but de pouvoir se prévaloir ultérieurement de leur irrégularité, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimRequalification

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2007:SO02380
Identifiant source
6137279fcd5801467742ce27

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137279fcd5801467742ce27.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 15 novembre 2007.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.