Code du travail
Article L. 125-3 : texte et décisions associées – page 4
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 125-3
Toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main-d'oeuvre est interdite sous peine des sanctions prévues à l'article L. 152-2 dès lors qu'elle n'est pas effectuée dans le cadre des dispositions du livre 1er, titre II, chapitre IV du présent code relatives au travail temporaire.
Les articles L. 124-7, L. 124-9, L. 124-13, L. 124-14,
L. 341-3, L. 420-3, dernier alinéa, ainsi que les articles 23 à 31 de la loi n. 72-1 du 3 janvier 1972 sur le travail temporaire restent applicables aux opérations de prêts de main-d'oeuvre à but non lucratif.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 125-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 1995, 92-43.380
Cour de cassationd'emploi alors qu'il n'a jamais travaillé sous les ordres des cadres de la société SETSCM, mais suivant les instructions de diverses entreprises sur les chantiers desquelles il était envoyé en mission, la société SETSCM se comportant en réalité comme un véritable entrepreneur de travail temporaire en infraction aux dispositions des articles L. 124-1 et L. 125-3 du Code du travail ; Mais attendu que, faute de respecter les prescriptions de l'article L. 124-4 du Code du travail, le contrat de travail liant les parties ne pouvait être qualifié de contrat de travail temporaire ; qu'il en résulte que le salarié ne pouvait prétendre à la prime de précarité visée à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 1993, 91-40.222
Cour de cassationLe prêt de main-d'oeuvre n'est pas prohibé par l'article L. 125-3 du Code du travail lorsqu'il n'est que la conséquence nécessaire de la transmission d'un savoir-faire ou de la mise en oeuvre d'une technicité qui relève de la spécificité propre de l'entreprise prêteuse. Par suite encourt la cassation l'arrêt qui, pour décider que le salarié était fondé à refuser de se rendre sur un chantier d'une autre société a énoncé que l'opération qui consistait en une fourniture de main-d'oeuvre s'analysait en un marchandage illicite, sans rechercher si la technicité à laquelle cette opération faisait appel ne relevait pas d'une activité propre de l'entreprise prêteuse.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 1992, 87-44.610
Cour de cassationintéressement, d'avantages pour les vacances et de dommages et intérêts pour préjudice personnel et moral alors, selon le pourvoi, en premier lieu, qu'auraient été violés, les accords franco-algériens, la loi n° 76-1287 du 31 décembre 1976 et l'article 2 du décret n° 77-1367 du 12 décembre 1977 concernant les travailleurs détachés à l'étranger, les articles L. 125-3 et L. 124-1 du Code du travail, l'article L. 122-14-8 du Code du travail, l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 1990, 88-19.856
Cour de cassationRéalise l'opération de prêt de main-d'oeuvre à but lucratif interdite par l'article L. 125-3 du Code du travail, la société qui ne répondant pas aux conditions d'application des articles L. 124 et suivants du même Code, met des salariés à la disposition d'une autre entreprise, en transférant à celle-ci le lien de subordination et l'obligation de paiement par son intermédiaire du salaire et des accessoires tout en prélevant un bénéfice pour elle-même.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 1990, 86-43.561
Cour de cassationEst justifiée la demande des salariés d'une première société, mise en liquidation des biens, tendant à obtenir d'une seconde société, également mise en liquidation des biens, le paiement d'indemnités de rupture, dès lors qu'à la suite d'un accord conclu entre les syndics, le personnel de la première devait être mis à la disposition de la seconde moyennant facturation, procédé tombant sous le coup des articles L. 125-1 et L. 125-3 du Code du travail prohibant les opérations de marchandage portant sur la fourniture ou sur le prêt de main-d'oeuvre dans un but lucratif.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 1990, 86-44.229
Cour de cassationCaractérise le prêt illicite de main-d'oeuvre la cour d'appel qui relève d'une part que le seul objet de la convention intervenue entre deux sociétés était la fourniture de main-d'oeuvre, d'autre part que ce contrat conclu entre les deux sociétés moyennant rémunération, était une opération à but lucratif.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 1984, 83-13.204
Cour de cassationJustifie légalement sa décision de débouter une entreprise de sa demande en paiement d'une somme qu'elle réclamait à une autre entreprise en exécution du contrat par lequel la première avait mis des salariés à la disposition de la seconde pour exécuter un travail à l'étranger, la Cour d'appel qui n'était pas tenue de s'expliquer spécialement sur le point de savoir si les parties avaient manifesté leur volonté de choisir la loi applicable à la convention litigieuse conclue en France entre deux sociétés y ayant leur siège et exécuté en France sur le plan financier, et a déduit de ses constatations que le contrat était localisé en France et avait pour l'une des parties un but lucratif, ce qui rendait l'opération illicite.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 1981, 79-41.037
Cour de cassationLa formalité d'un contrat écrit, imposée par la loi dans les rapports entre l'entreprise de travail temporaire et le salarié est destinée à garantir qu'ont été observées les diverses conditions à défaut desquelles toute opération de prêt de main d'oeuvre est interdite. Cette prescription étant d'ordre public, son omission entraîne la nullité du contrat en tant qu'il est contrat de travail temporaire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 1980, 79-14.613
Cour de cassationLa Cour d'appel qui, statuant en référé, relève que les marchés successivement passés avec deux sociétés de gardiennage par une entreprise portaient sur la surveillance d'immeubles de grande hauteur en vue d'assurer la sécurité et la sauvegarde des personnes et des biens et nécessitaient le concours d'un certain nombre de salariés exclusivement affectés à cette tâche et que cette activité économique entraînant le maintien de leurs emplois avait, en dépit de la résiliation du marché passé avec la première société, continué sous la direction de la seconde, estime à bon droit qu'il ne pouvait être sérieusement contesté que ce service de gardiennage constituait à lui seul une entreprise dont l'objet était l'exécution d'un travail déterminé et non une fourniture de main-d"oeuvre (arrêt n. 1).
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 125-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.