Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 1993, 91-40.222
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Préavis / indemnités de rupture • CDD / intérim • Congés payés • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 09/06/1993
- Numéro d'affaire
- 91-40.222
Résumé
Le prêt de main-d'oeuvre n'est pas prohibé par l'article L. 125-3 du Code du travail lorsqu'il n'est que la conséquence nécessaire de la transmission d'un savoir-faire ou de la mise en oeuvre d'une technicité qui relève de la spécificité propre de l'entreprise prêteuse. Par suite encourt la cassation l'arrêt qui, pour décider que le salarié était fondé à refuser de se rendre sur un chantier d'une autre société a énoncé que l'opération qui consistait en une fourniture de main-d'oeuvre s'analysait en un marchandage illicite, sans rechercher si la technicité à laquelle cette opération faisait appel ne relevait pas d'une activité propre de l'entreprise prêteuse.
Extrait
Sur le moyen unique : Vu les articles 455 du nouveau Code de procédure civile et L. 125-3 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Ruiz X..., employé depuis 1965 par la société Sotralentz, en dernier lieu en qualité de chef de chantier, a été chargé par son employeur d'une mission en Syrie sur un chantier de la société Buttner ; que, le 14 février 1985, quelques jours avant la date fixée pour son départ, et alors qu'il se trouvait à Paris, au siège de cette société, il a téléphoné à son employeur pour lui faire connaître qu'il ne pouvait accepter sa mission aux conditions financières qui lui avaient été proposées ; qu'ayant, dès le 20 février 1985, été licencié pour faute grave, il a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement d'indemnités de préavis et de congés payés et d'une demande en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse…