Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 04-48.683

Arrêt du 29 novembre 2006Pourvoi n° 04-48.683

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., engagé par la société MDB informatique le 3 février 1999 en qualité d'administrateur de bases de données, a été licencié pour faute grave le 15 octobre 2002 ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 28 octobre 2004) d'avoir rejeté ses demandes d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1 / que M. X... faisait valoir que la lettre de licenciement lui reprochait une absence injustifiée auprès d'une société Cyriel qu'il ne connaissait pas et chez laquelle il n'avait jamais été envoyé par son employeur, que cette lettre était révélatrice d'un prêt de main-d'oeuvre illicite, et que le licenciement, fondé sur une méconnaissance prétendue de ce prêt, avait nécessairement un motif illicite et était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que, en s'abstenant de s'expliquer sur ces circonstances, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 125-1, L. 125-3 et L. 122-14-3 du code du travail ;

2 / que la lettre de licenciement faisait grief à M. X... d'avoir interrompu une mission auprès de la société Cyriel ; que cette lettre fixe le cadre du litige ; que, en déclarant fondé un grief tiré de ce que M. X... n'aurait pas mené jusqu'au bout une mission au sein de la société Altadis, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé l'article L. 122-14-2 du code du travail ;

3 / que M. X... faisait valoir dans ses conclusions d'appel qu'il avait terminé la tâche à effectuer chez la société Altadis dès le mardi 17 septembre au soir, ce qui expliquait qu'il n'y ait aucune contrainte technique à y retourner ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce moyen, de nature à exclure toute faute de la part de M. X..., ou éventuellement à exclure toute faute grave de nature à le priver de ses indemnités de rupture, la cour dappel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-9 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise sur les différents contrats conclus, a, après avoir constaté que le motif invoqué dans la lettre de licenciement était l'absence non autorisée et non justifiée du salarié depuis le 18 septembre 2002, relevé que celui -ci s'était absenté plusieurs jours avant la fin de sa mission, sans motif légitime, malgré l'opposition de son employeur ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille six.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave

Identifiants documentaires

Identifiant source
613724d4cd58014677418b60

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