Code du travail

Article L. 125-1 : texte et décisions associées

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Décisions associées107
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 125-1

107 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 19-24.377

Cour de cassation

et ou de négligences, mais avaient été commises en parfaite connaissance de la non-conformité des contrats aux prescriptions légales, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 125-3 du code du travail devenu l'article L. 8241-1 du code du travail. » Réponse de la Cour 13. Il résulte de la combinaison des articles L. 125-1, alinéa 1, et L. 125-3, devenus L. 8231-1 et L.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2016, 14-11.805

Cour de cassation

; qu'il convient en conséquence d'infirmer le jugement déféré et de condamner la société ND Logistics à payer à M. [B] la somme de 1.702,50 euros à titre de rappel de prime d'objectif pour la période considérée ainsi que la somme de 170,25 euros au titre des congés payés afférents ; ... que sur la demande de dommages-intérêts pour marchandage, l'article L. 125-1 devenu l'article L. 8231-1 du code du travail interdit le marchandage, défini comme toute opération à but lucratif de fourniture de main d'oeuvre qui a pour effet de causer un préjudice au salarié qu'elle concerne ou d'éluder l'application de dispositions légales ou de stipulations d'une convention ou d'un accord collectif de travail ; qu'en employant M.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-17.797

Cour de cassation

du Code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande tendant à voir condamner solidairement les sociétés CPM et HP à lui payer diverses sommes au titre du délit de marchandage et du préjudice subi. AUX MOTIFS QUE selon l'article L. 8231-1 (ancien article L. 125-1) du code du travail, le marchandage, qui se définit comme toute opération à but lucratif de fourniture de main d'oeuvre ayant pour effet de causer un préjudice au salarié qu'elle concerne ou d'éluder l'application de dispositions légales ou de stipulations d'une convention ou d'un accord collectif de travail, est interdit ; que M. X...

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2009, 08-41.483

Cour de cassation

société Leroy Biomédical, à la société Laboratoires Vigalis et de l'avoir déboutée de toutes ses demandes à l'encontre de la société Biomédic alors, selon le moyen, qu'en statuant de la sorte, sans rechercher, compte tenu des conditions d'exécution de ce contrat de prestation de service, si celui-ci ne tombait pas sous le coup des dispositions des articles L. 125-1 et L. 125-3 du code du travail (articles L. 8231-1 et L.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2009, 07-44.667

Cour de cassation

; qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la société Cofatech services avait une expérience concrète de la relève de compteurs autorisant la mise en oeuvre d'une technique propre au profit de EDF-GDF, qui avait formé en son sein sept des onze salariés détachés auprès d'elle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 125-1 et L.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2009, 07-41.847

Cour de cassation

hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; Qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les articles susvisés ; Sur le troisième moyen : Vu les articles L. 125-1, alinéa 1, et L. 125-3, devenus L. 8231-1 et L.

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2009, 07-41.848

Cour de cassation

hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; Qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les articles susvisés ; Sur le troisième moyen : Vu les articles L. 125-1, alinéa 1, et L. 125-3, devenus L. 8231-1 et L.

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2009, 07-41.849

Cour de cassation

; qu'ayant ensuite fait ressortir que le salarié avait moins de deux ans d'ancienneté, elle lui a, à bon droit, alloué à titre de dommages-intérêts une somme pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une somme pour non-respect de la procédure de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le pourvoi principal du salarié et de l'Union locale CGT de Chatou : Sur le premier moyen : Vu les articles L. 125-1, alinéa 1, et L. 125-3, respectivement devenus L. 8231-1 et L.

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2009, 07-41.850

Cour de cassation

hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; Qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les articles susvisés ; Sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 125-1, alinéa 1, et L. 125-3, respectivement devenus L. 8231-1 et L.

10

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2009, 07-41.851

Cour de cassation

part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; Qu'en se déterminant comme elle a fait, la cour d'appel a violé, en inversant la charge de la preuve, les articles susvisés ; Sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 125-1, alinéa 1, et L. 125-3 respectivement devenus L. 8231-1 et L.

11

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2008, 07-42.379

Cour de cassation

de personnel à 3/8e de temps et les propres affirmations de l'employeur selon lesquelles l'exposante occupait deux demis-postes de secrétariat respectivement au sein de la société SPS de la FNI, ne révélait pas l'existence d'une mise à disposition de la salariée à titre lucratif, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 125-3 et L. 125-1 du code du travail ; 3°/ que Mme X...

12

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2008, 07-40.810

Cour de cassation

passation des contrats constituaient la concrétisation de l'activité d'Ubifrance consistant dans la promotion des entreprises françaises sur les marchés étrangers par l'emploi des jeunes, la cour d'appel, qui aurait dû en déduire l'existence d'un marchandage illicite de main d'oeuvre entre les deux organismes, a violé, par fausse application, les articles L. 125-1 et L.

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