Code du travail

Article L. 125-1 : texte et décisions associées – page 2

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Décisions associées107
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 125-1

107 décisions
13

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2008, 07-42.292

Cour de cassation

à une recherche relative à la modification du contrat de travail dans les seules relations du salarié avec la société Vauban ; Et attendu qu'ayant constaté le caractère onéreux de l'ensemble des prestations facturées par la société Vauban à la société M & M, la cour d'appel, devant laquelle le salarié invoquait la violation des dispositions de l'article L. 125-1 devenu L. 8231-1 du code du travail et le préjudice qui lui avait été causé, n'avait pas à relever que l'opération avait l'objet exclusif exigé pour l'application de l'article L. 125-3 devenu L. 8241-1 de ce code ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne société Vauban aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne société Vauban à payer à M. X...

14

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2008, 06-45.919

Cour de cassation

dernière n'étant ni présente ni représentée sur son lieu de travail, ce dont il résultait que le contrat d'entreprise signé entre la société BEA et la société Compaq avait pour unique objet sa mise à disposition, à but lucratif, pour une durée indéterminée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé les articles L. 125-1 et L.

15

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2008, 06-44.201

Cour de cassation

de l'état de l'exécution de sa mission, ce dont il résultait que le contrat d'entreprise signé entre la société ASN technologies et la société Compaq avait pour unique objet la mise à disposition, à but lucratif, d'un salarié pour une durée indéterminée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 125-1 et L.

16

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2008, 06-45.385

Cour de cassation

utilisatrice, ils ont saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que les salariés font grief aux arrêts de les avoir déboutés de leurs demandes tendant à voir dire que la société Eurocopter était leur co-employeur et de leurs demandes en paiement de rappels de salaires et diverses sommes, alors, selon le moyen : 1° / qu'aux termes de l'article L.

17

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2006, 04-48.683

Cour de cassation

était révélatrice d'un prêt de main-d'oeuvre illicite, et que le licenciement, fondé sur une méconnaissance prétendue de ce prêt, avait nécessairement un motif illicite et était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que, en s'abstenant de s'expliquer sur ces circonstances, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 125-1, L. 125-3 et L. 122-14-3 du code du travail ; 2 / que la lettre de licenciement faisait grief à M. X... d'avoir interrompu une mission auprès de la société Cyriel ; que cette lettre fixe le cadre du litige ; que, en déclarant fondé un grief tiré de ce que M. X... n'aurait pas mené jusqu'au bout une mission au sein de la société Altadis, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé l'article L. 122-14-2 du code du travail ; 3 / que M. X...

18

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2006, 05-40.672

Cour de cassation

; qu'en relevant de façon inopérante que rien ne permettait d'établir que l'employeur, en signant avec l'hôtel Méridien Montparnasse un contrat de prestations de service, avait occasionné un préjudice à Mme X..., la cour d'appel, qui n'a, là encore, pas déduit les conséquences légales de ses constatations de fait, a violé, par fausse application, l'article L.

20

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 2003, 02-14.680

Cour de cassation

Ayant exactement rappelé qu'en vertu de l'article L. 6132-1 du Code de la santé publique un syndicat interhospitalier peut exercer pour tous les établissements qui en font partie ou pour certains d'entre eux, sur leur demande, toute activité intéressant le fonctionnement et le développement du service public hospitalier et notamment la création et la gestion de services communs, la cour d'appel a retenu à bon droit que, dès lors qu'un établissement privé d'hospitalisation de la Croix-Rouge française pouvait être membre d'un syndicat interhospitalier, la mise à disposition du personnel de cet établissement au profit d'un syndicat interhospitalier était conforme aux dispositions de ce texte.

21

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2002, 00-41.156

Cour de cassation

de manière occasionnelle au profit d'une entreprise tierce pour fournir une prestation telle que prévue par les contrats d'embauche des entreprises tierces et ceci à but lucratif pour la SIPIC, même si le contrat de l'entreprise tierce se double d'une mission de renseignement et d'un contrat entre l'entreprise tierce de la société SIPIC ; que la cour d'appel a donc bien violé les dispositions de l'article L.

22

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2001, 99-45.295

Cour de cassation

de responsable des ventes ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le pourvoi incident formé par Mmes Y... et X... : Sur le premier moyen : Attendu que les salariées font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leurs demandes liées à l'application de la convention collective de l'Opéra de Paris, en violation des dispositions de l'article L. 125-1 du Code du travail, en ajoutant une condition non prévue pour l'application de ce texte ; Mais attendu que la cour d'appel qui n'a pas ajouté une condition non prévue par l'article L.

23

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2001, 99-43.847

Cour de cassation

1 / qu'il n'a pu être valablement licencié par la société UFFI car, par application de l'article L. 122-12 du Code du travail, son contrat de travail a été transféré à la société UFFI Lyon lors de la création de celle-ci ; 2 / que la convention de mise à disposition de la société UFFI Lyon de certains salariés, dont M. X..., de la société UFFI constitue le délit de marchandage prévu aux articles L.

24

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2001, 98-43.795

Cour de cassation

a été embauchée le 13 décembre 1983 par la société Tardy en qualité de standardiste réceptionniste ; qu'elle a démissionné le 14 janvier 1991 et a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 juin 1997) de l'avoir déboutée de sa demande, pour les motifs exposés aux moyens, tirés de la violation des articles L. 125-1 du Code du travail, 15 du nouveau Code de procédure civile, et L.

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