Code du travail

Article L. 125-1 : texte et décisions associées – page 3

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Décisions associées107
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 125-1

107 décisions
25

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2000, 98-46.161

Cour de cassation

; qu'il est constant que le contrat non signé du 25 avril 1994 faisait application à Mme X... des avantages consentis à l'ensemble des pharmaciens qui étaient employés dans des conditions identiques par l'ensemble des centres de lutte contre le cancer, réunis en fédération ; qu'en refusant de faire bénéficier Mme X... de ces avantages pour la seule raison qu'elle n'avait pas signé le contrat du 25 avril 1994, la cour d'appel a méconnu l'article L. 125-1 du Code du travail, ensemble le principe précité ; 5 / qu'un usage constant peut résulter de la répétition de plusieurs contrats de travail ; qu'en affirmant qu'aucun usage ne pouvait résulter de la stipulation, dans trois contrats différents, des avantages consentis à Mme X...

26

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2000, 98-45.030

Cour de cassation

avait mis à sa disposition, que ces éléments caractérisent l'existence d'un lien de subordination, critère primordial du salariat ; 2 / que la cour d'appel, en s'abstenant de rechercher si les relations entre les sociétés Déco 74 et Normalu pouvaient être qualifiées de sous-traitance illicite, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 125-1 et L. 125-3 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé, d'une part, que M. X...

27

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 1994, 90-41.716

Cour de cassation

qu'ainsi le conseil de prud'hommes, statuant en dernier ressort, a, par défaut de réponse à conclusions et défaut de motif, violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ainsi que les articles L. 143-3 et R. 143-2 du Code du travail et privé sa décision de base légale au regard des articles 20, 27 et 28 de la convention collective nationale des agences de voyage et de tourisme, L. 212-1 à 12, L. 221-1 à 14, L. 125-1, L. 152-3, R. 262-1 du Code du travail, L.242-1 du Code de la sécurité sociale, 54 bis, 2ème alinéa, et 1763 du Code général des Impôts, ces cinq derniers étant d'ordre public ; et d'autre part, au motif qu'il n'est pas contesté par la partie défenderesse que, durant sa période à l'Alpe d'Huez, Mme X...

Salaire / rémunérationCassation+5
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28

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1993, 89-40.586

Cour de cassation

de salaires ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir écarté la responsabilité de la société SCREG, alors, selon le moyen, que les sociétés SCREG et ABCI ont agi de concert et se sont comportées l'une et l'autre comme les employeurs du salarié, et que leur comportement entrait dans la définition de l'article L.

29

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 1990, 88-19.856

Cour de cassation

Réalise l'opération de prêt de main-d'oeuvre à but lucratif interdite par l'article L. 125-3 du Code du travail, la société qui ne répondant pas aux conditions d'application des articles L. 124 et suivants du même Code, met des salariés à la disposition d'une autre entreprise, en transférant à celle-ci le lien de subordination et l'obligation de paiement par son intermédiaire du salaire et des accessoires tout en prélevant un bénéfice pour elle-même.

30

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 1990, 86-43.561

Cour de cassation

Est justifiée la demande des salariés d'une première société, mise en liquidation des biens, tendant à obtenir d'une seconde société, également mise en liquidation des biens, le paiement d'indemnités de rupture, dès lors qu'à la suite d'un accord conclu entre les syndics, le personnel de la première devait être mis à la disposition de la seconde moyennant facturation, procédé tombant sous le coup des articles L. 125-1 et L. 125-3 du Code du travail prohibant les opérations de marchandage portant sur la fourniture ou sur le prêt de main-d'oeuvre dans un but lucratif.

31

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 1989, 89-60.006

Cour de cassation

; qu'en se prononçant au seul vu de la protection susceptible d'être assurée à la salariée en raison de la notification de sa candidature sans rechercher, comme il y était invité, si la salariée pouvait bénéficier de la protection en sa qualité de demanderesse à l'organisation de l'élection, de sorte que la salariée était protégée avant la mise en oeuvre de la procédure de licenciement, le tribunal a entaché sa décision de défaut de base légale au regard de l'article L.

32

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 1988, 85-41.810

Cour de cassation

En l'état de la condamnation, pour délit de marchandage, des responsables d'une société de travail temporaire et d'une société utilisatrice des services d'une salariée, laquelle avait été occupée pendant plus de deux ans à des tâches durables et perçu une rémunération inférieure à celle des travailleurs permanents ayant la même qualification et occupant un emploi analogue, c'est en violation des articles L. 124-2, dans sa rédaction alors applicable, et L. 125-1 du Code du travail, qu'une cour d'appel a débouté l'intéressée de ses demandes en paiement d'indemnités fondées sur la rupture de son contrat de travail, alors que les deux sociétés, qui s'étaient placées en dehors de la législation sur le travail temporaire, devaient réparer les conséquences de leurs fautes.

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