Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 85-41.810
Arrêt du 9 juin 1988Pourvoi n° 85-41.810
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 124-2 alors applicable et L. 125-1 du Code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été mise à la disposition de la société Isorel par la société Bis, entreprise de travail temporaire, pour y effectuer diverses tâches du 18 avril 1979 au 22 mai 1981 ;
Attendu que pour débouter Mme X... de ses demandes en paiement d'un rappel de salaires, d'indemnités de rupture et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, au soutien desquelles la salariée faisait valoir que le caractère durable des tâches qui lui avaient été confiées avait pour effet de la lier à la société utilisatrice par un contrat de travail à durée indéterminée, la cour d'appel a retenu que l'intéressée ne démontrait pas le caractère fictif de sa position de travailleur temporaire et qu'il était au contraire établi que la nature des missions effectuées correspondait à celles autorisées par la loi ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de l'arrêt du 18 novembre 1982, condamnant les responsables des sociétés Bis et Isorel pour délit de marchandage, que Mme X... avait été occupée pendant plus de deux ans à des tâches durables et perçu une rémunération inférieure à celle des travailleurs permanents ayant la même qualification et occupant un emploi analogue, la cour d'appel, devant laquelle la salariée sollicitait la confirmation du jugement ayant retenu que les deux sociétés, s'étant placées en dehors de la législation sur le travail temporaire, devaient réparer les conséquences de leurs fautes, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 janvier 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6079b11b9ba5988459c512bf
