Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 85-41.810

Arrêt du 9 juin 1988Pourvoi n° 85-41.810

Publié au BulletinLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de l'arrêt du 18 novembre 1982, condamnant les responsables des sociétés Bis et Isorel pour délit de marchandage, que Mme X. avait été occupée pendant plus de deux ans à des tâches durables et perçu une rémunération inférieure à celle des travailleurs permanents ayant la même qualification et occupant un emploi analogue, la cour d'appel, devant laquelle la salariée sollicitait la confirmation du jugement ayant retenu que les deux sociétés, s'étant placées en dehors de la législation sur le travail temporaire, devaient réparer les conséquences de leurs fautes, a violé les textes susvisés.
  • Réponse: Attendu que pour débouter Mme X. de ses demandes en paiement d'un rappel de salaires, d'indemnités de rupture et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, au soutien desquelles la salariée faisait valoir que le caractère durable des tâches qui lui avaient été confiées avait pour effet de la lier à la société utilisatrice par un contrat de travail à durée indéterminée, la cour d'appel a retenu que l'intéressée ne démontrait pas le caractère fictif de sa position de travailleur temporaire et qu'il était au contraire établi que la nature des missions effectuées correspondait à celles autorisées par la loi.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 janvier 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen Sur le moyen unique: Vu les articles L. 124-2 alors applicable et L. 125-1 du Code du travail.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 124-2 alors applicable et L. 125-1 du Code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été mise à la disposition de la société Isorel par la société Bis, entreprise de travail temporaire, pour y effectuer diverses tâches du 18 avril 1979 au 22 mai 1981 ;

Attendu que pour débouter Mme X... de ses demandes en paiement d'un rappel de salaires, d'indemnités de rupture et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, au soutien desquelles la salariée faisait valoir que le caractère durable des tâches qui lui avaient été confiées avait pour effet de la lier à la société utilisatrice par un contrat de travail à durée indéterminée, la cour d'appel a retenu que l'intéressée ne démontrait pas le caractère fictif de sa position de travailleur temporaire et qu'il était au contraire établi que la nature des missions effectuées correspondait à celles autorisées par la loi ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de l'arrêt du 18 novembre 1982, condamnant les responsables des sociétés Bis et Isorel pour délit de marchandage, que Mme X... avait été occupée pendant plus de deux ans à des tâches durables et perçu une rémunération inférieure à celle des travailleurs permanents ayant la même qualification et occupant un emploi analogue, la cour d'appel, devant laquelle la salariée sollicitait la confirmation du jugement ayant retenu que les deux sociétés, s'étant placées en dehors de la législation sur le travail temporaire, devaient réparer les conséquences de leurs fautes, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 janvier 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunération

Identifiants et source

Identifiant source
6079b11b9ba5988459c512bf

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b11b9ba5988459c512bf.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 9 juin 1988.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.