Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 98-43.795

Arrêt du 13 mars 2001Pourvoi n° 98-43.795

Non publiéAccord collectif / convention collective
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Démission faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Patricia X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18ème chambre sociale), au profit de la société Tardy et Compagnie, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, Mme Quenson, M. Bailly, conseillers, M. Liffran, Mme Nicolétis, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que Mme X... a été embauchée le 13 décembre 1983 par la société Tardy en qualité de standardiste réceptionniste ; qu'elle a démissionné le 14 janvier 1991 et a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 juin 1997) de l'avoir déboutée de sa demande, pour les motifs exposés aux moyens, tirés de la violation des articles L. 125-1 du Code du travail, 15 du nouveau Code de procédure civile, et L. 126-1 et suivants du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, examinant les éléments de preuve fournis par les parties, a relevé que l'activité principale de la société n'entrait pas dans le champ d'application de la convention collective de l'immobilier ; qu'elle a exactement décidé que les demandes fondées sur ladite convention n'étaient pas recevables ; que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille un.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéRejetAccord collectif / convention collective

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Identifiant source
613723a8cd5801467740c951

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