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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2001, 98-43.795

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Mots-clés droit social

DémissionAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
13/03/2001
Numéro d'affaire
98-43.795

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Patricia X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Patricia X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18ème chambre sociale), au profit de la société Tardy et Compagnie, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 2001, où étaient présents : M.

Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M.

Texier, conseiller rapporteur, Mme Quenson, M.

Bailly, conseillers, M.

Liffran, Mme Nicolétis, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Texier, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que Mme X... a été embauchée le 13 décembre 1983 par la société Tardy en qualité de standardiste réceptionniste ; qu'elle a démissionné le 14 janvier 1991 et a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 juin 1997) de l'avoir déboutée de sa demande, pour les motifs exposés aux moyens, tirés de la violation des articles L. 125-1 du Code du travail, 15 du nouveau Code de procédure civile, et L. 126-1 et suivants du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, examinant les éléments de preuve fournis par les parties, a relevé que l'activité principale de la société n'entrait pas dans le champ d'application de la convention collective de l'immobilier ; qu'elle a exactement décidé que les demandes fondées sur ladite convention n'étaient pas recevables ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille un.