Code du travail
Article L. 126-1 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 126-1
Tout commerçant ou industriel qui, à titre de cautionnement, se fait remettre des sommes d'argent en espèces par ses salariés, doit en verser le montant, au nom du salarié, sur un livret spécial de la caisse nationale d'épargne ou d'une caisse d'épargne ordinaire, si la somme n'est pas supérieure au maximum fixé pour les dépôts dans les caisses d'épargne par des dispositions en vigueur au jour de la remise du cautionnement.
Si la somme est supérieure à ce maximum, le cautionnement doit être déposé par l'employeur à la caisse des dépôts et consignations.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 126-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2017, 16-18.838
Cour de cassationEn cas de vol avec effraction, les gérants doivent immédiatement alerter les autorités de police locale et avertir Relais H snc. " QUE cet article a été modifié par avenant du 14 avril 2003 qui a porté à 40 % la part du solde débiteur prise en charge par la société en cas de non représentation des marchandises ; QUE l'abrogation, par l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007, de l'ancien article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2009, 07-43.519
Cour de cassationdu 8 août 2002, indiquant qu'au jour de son départ elle exerçait la fonction « de Agent de Maîtrise d'Encadrement d'Exploitation 2 » ; par ordonnance du 21 février 2003, la formation de référé du Conseil de Prud'hommes de CAYENNE a ordonné sous astreinte à la SA AIR FRANCE de remettre à la demanderesse un certificat de travail "conformément à l'article L. 126-1 6 du Code du Travail" ; en premier lieu, les mentions portées sur le certificat litigieux sont conformes à l'emploi et à la classification de la salariée tels que définis par le titre II du Statut du Personnel de la société et par le Règlement du Personnel au sol ; au demeurant ces mentions correspondent à celles portées sur les bulletins de paie de l'intéressée ; en second lieu, les fonctions dont Madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2001, 98-43.795
Cour de cassation; qu'elle a démissionné le 14 janvier 1991 et a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 juin 1997) de l'avoir déboutée de sa demande, pour les motifs exposés aux moyens, tirés de la violation des articles L. 125-1 du Code du travail, 15 du nouveau Code de procédure civile, et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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