Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-43.847

Arrêt du 11 juillet 2001Pourvoi n° 99-43.847

Non publiéLicenciementFaute graveContrat de travail
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 7 mai 1999) d'avoir dit que le licenciement reposait sur une faute grave, alors, selon le moyen: 1 / qu'il n'a pu être valablement licencié par la société UFFI car, par application de l'article L. 122-12 du Code du travail, son contrat de travail a été transféré à la société UFFI Lyon lors de la création de celle-ci; 2 / que la convention de mise à disposition de la société UFFI Lyon de certains salariés, dont M. X., de la société UFFI constitue le délit de marchandage prévu aux articles L. 125-1 et suivants du Code du travail.
  • Réponse: Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a constaté, appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, que le salarié n'avait jamais travaillé au sein de l'établissement lyonnais de son employeur; qu'elle en a exactement déduit que son contrat de travail n'avait pu être transféré à la société UFFI Lyon lors de la filialisation de cet établissement; que la première branche du moyen n'est pas fondée.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

21 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 mai 1999 par la cour d'appel de Lyon (Chambre sociale), au profit :

1 / de l'Union foncière et financière (UFFI), société anonyme, dont le siège est ...,

2 / de l'Union foncière et financière (UFFI) Lyon, société anonyme, dont le siège est ...Université, 69007 Lyon,

défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la société Union foncière et financière (UFFI) et de la société Union foncière et financière (UFFI) Lyon, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a été engagé le 30 octobre 1987 en qualité de chef de service par la société UFFI, avec pour mission d'assurer la gestion de la société Régie Mille, sise à Lyon, société dont il avait cédé, par acte du même jour, ses parts à la société UFFI ; que la société UFFI, qui exploitait une agence à Lyon, a filialisé celle-ci en créant le 8 juillet 1988 la société UFFI Lyon ; que la société UFFI a licencié M. X... pour faute grave le 6 mai 1991 ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 7 mai 1999) d'avoir dit que le licenciement reposait sur une faute grave, alors, selon le moyen :

1 / qu'il n'a pu être valablement licencié par la société UFFI car, par application de l'article L. 122-12 du Code du travail, son contrat de travail a été transféré à la société UFFI Lyon lors de la création de celle-ci ;

2 / que la convention de mise à disposition de la société UFFI Lyon de certains salariés, dont M. X..., de la société UFFI constitue le délit de marchandage prévu aux articles L. 125-1 et suivants du Code du travail ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a constaté, appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, que le salarié n'avait jamais travaillé au sein de l'établissement lyonnais de son employeur ; qu'elle en a exactement déduit que son contrat de travail n'avait pu être transféré à la société UFFI Lyon lors de la filialisation de cet établissement ; que la première branche du moyen n'est pas fondée ;

Attendu, ensuite, qu'il résulte des mentions de l'arrêt et des pièces de la procédure que le moyen tiré de la violation de l'article L. 125-1 du Code du travail n'a pas été soutenu devant les juges du fond ; que, mélangé de fait et de droit, il est nouveau et donc irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille un.

Références

Éléments reliés à la décision

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Non publiéRejetLicenciementFaute graveContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
613723cacd5801467740e2c0

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723cacd5801467740e2c0.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 juillet 2001.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.