Code du travail

Article L. 124-1 : texte et décisions associées – page 5

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Décisions associées82
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 124-1

82 décisions
49

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 1982, 81-11.558

Cour de cassation

Il résulte du rapprochement des articles L 124-3 et L 124-7 du Code du travail qu'en ce qui concerne l'exécution des missions de travail temporaire, le lieu du travail et les locaux de l'entreprise s'entendent des lieux et locaux de l'entreprise utilisatrice. C'est à cette dernière qu'il convient en conséquence de se référer pour l'application de l'article 2 de l'arrêté ministériel du 26 mai 1975 qui permet la déduction de l'assiette des cotisations de sécurité sociale, dans une certaine limite, des dépenses supplémentaires de nourriture lorsque les conditions de travail interdisent aux salariés en déplacement occupés lors des locaux de l'entreprise ou sur chantier de regagner leur résidence ou leur lieu habituel de travail pour le repas.

51

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 1980, 79-14.613

Cour de cassation

La Cour d'appel qui, statuant en référé, relève que les marchés successivement passés avec deux sociétés de gardiennage par une entreprise portaient sur la surveillance d'immeubles de grande hauteur en vue d'assurer la sécurité et la sauvegarde des personnes et des biens et nécessitaient le concours d'un certain nombre de salariés exclusivement affectés à cette tâche et que cette activité économique entraînant le maintien de leurs emplois avait, en dépit de la résiliation du marché passé avec la première société, continué sous la direction de la seconde, estime à bon droit qu'il ne pouvait être sérieusement contesté que ce service de gardiennage constituait à lui seul une entreprise dont l'objet était l'exécution d'un travail déterminé et non une fourniture de main-d"oeuvre (arrêt n. 1).

52

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 janvier 1980, 78-14.585

Cour de cassation

Les juges d'appel ne sauraient, pour refuser de condamner une entreprise au payement des cotisations de sécurité sociale, pour l'emploi de salariés mis à sa disposition par une autre, dire que le prêt de main-d"oeuvre était gratuit et qu'elle n'avait nullement contracté avec une entreprise de travail temporaire tout en constatant par ailleurs que selon les renseignements donnés à l'URSSAF par le directeur du travail et de la main-d"oeuvre le gérant de l'entreprise ayant fourni les ouvriers avait, d'une part, fait la déclaration de son activité d'entreprise de travail temporaire ce qui avait amené l'INSEE à lui attribuer un numéro correspondant à cette branche et d'autre part, adressé le relevé des contrats conclus avec les utilisateurs au nombre desquels figurait l'entreprise poursuivie par l'URSSAF.

53

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 1979, 78-10.471

Cour de cassation

La société de travail temporaire qui met des salariés à la disposition d'une entreprise n'est pas, vis-à-vis d'eux, mandataire de celle-ci. Par suite lorsque l'entreprise utilisatrice est en état de liquidation de biens, la société de travail temporaire qui règle les dettes de salaire et de charges sociales n'agit pas en l'acquit de cette entreprise mais bien en sa qualité d'employeur et, ne pouvant par conséquent être subrogée dans les droits des salariés, ne doit être admise que comme créancier chirographaire pour la totalité de sa créance.

54

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 1978, 77-40.339

Cour de cassation

Le Conseil de prud"hommes qui relève qu'un salarié a été au service de trois entreprises de travail temporaire ayant entre elles des liens singulièrement étroits, peut estimer que, compte tenu des procédés frauduleux utilisés par elles, l'une des sociétés seule citée en payement de rappel de salaires devant lui, devait supporter la totalité des condamnations prononcées au profit du préposé, à charge par elle de se retourner contre ses complices et d'opérer la répartition des sommes, comme elle avait su le faire pour le contrat de travail.

55

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 1978, 76-40.189

Cour de cassation

Lorsque dans une entreprise utilisatrice de main d"oeuvre le chômage de certains "ponts" et de certains jours fériés est rémunéré comme temps de travail sans récupération, les interruptions de travail imposées à un travailleur temporaire resté à la disposition de l'entreprise, ne peuvent entraîner une diminution de sa rémunération. Elles doivent être indemnisées de la même manière qu'elles le sont pour l'ensemble du personnel de cette firme, dès lors que la société de travail temporaire qui connaissait parfaitement les horaires de l'entreprise utilisatrice et sa fermeture périodique a commis une faute en ne prenant pas les mesures nécessaires pour que le salarié n'en souffre pas.

57

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1977, 76-40.603

Cour de cassation

Une société chargée de procéder à la réparation des fours d'une autre entreprise dans les ateliers de celle-ci pendant une période déterminée, et qui, par suite de la grève de son personnel, lequel, affecté à cette tâche en trois postes de chacun huit heures, a cessé le travail pendant les deux dernières heures de chaque poste, n'a pu exécuter son contrat qui a été résilié, est tenue au payement des salaires perdus et de dommages-intérêts envers les salariés auxquels elle n'a pas fourni de travail pendant quelques jours après cette résiliation.

58

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 1977, 76-40.169

Cour de cassation

L'entreprise de travail temporaire, qui conclut avec un salarié un contrat de mission temporaire d'une durée prévue de deux mois, convient par avance avec l'intéressé que le contrat viendra à expiration deux mois plus tard. La mention d'une telle durée constituant une indication de nature à permettre au salarié d'envisager, au moins approximativement le moment où sa tâche prendra fin, ce contrat doit être interprété comme obligeant l'entrepreneur à assurer un emploi au salarié pour cette durée.

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