Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 1977, 76-40.169
Mots-clés droit social
Licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • CDD / intérim • Salaire / rémunération • Frais professionnels • Congés payés • Temps de travail • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 02/02/1977
- Numéro d'affaire
- 76-40.169
Résumé
L'entreprise de travail temporaire, qui conclut avec un salarié un contrat de mission temporaire d'une durée prévue de deux mois, convient par avance avec l'intéressé que le contrat viendra à expiration deux mois plus tard. La mention d'une telle durée constituant une indication de nature à permettre au salarié d'envisager, au moins approximativement le moment où sa tâche prendra fin, ce contrat doit être interprété comme obligeant l'entrepreneur à assurer un emploi au salarié pour cette durée.
Extrait
SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 124-1 ET L. 124-4 DU CODE DU TRAVAIL, 1134 DU CODE CIVIL, 7 DDE LA LOI DU 10 AVRIL 1810 ET 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, DENATURATION DES DOCUMENTS DE LA CAUSE : ATTENDU QUE LA SOCIETE CENTRE DE RECHERCHES INDUSTRIELLES ET TECHNIQUES (CRIT), ENTREPRISE DE TRAVAIL TEMPORAIRE, AVAIT, LE 13 NOVEMBRE 1973, CONCLU AVEC GOURVENEC UN CONTRAT DE MISSION TEMPORAIRE D'UNE "DUREE PREVUE" DE DEUX MOIS ET L'AVAIT AFFECTE EN QUALITE DE CALORIFUGEUR CHEZ UN DE SES CLIENTS ; QUE, CE DERNIER AYANT, UN MOIS PLUS TARD, RENONCE AUX SERVICES DE L'INTERESSE ET LA SOCIETE CRIT AYANT, LE 14 DECEMBRE 1973, MIS FIN AU CONTRAT QUI LES UNISSAIT, GOURVENNEC A DEMANDE PAIEMENT A SON EMPLOYEUR DE DIVERSES SOMMES, NOTAMMENT D'UN COMPLEMENT DE SALAIRES POUR LA PERIODE COMPRISE ENTRE LE 15 DECEMBRE 1973 ET LE 1…