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Jurisprudence sociale

Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 1978, 77-40.339

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Salaire / rémunération • Primes • Contrat de travail • CDD / intérim • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
21/03/1978
Numéro d'affaire
77-40.339

Résumé

Le Conseil de prud"hommes qui relève qu'un salarié a été au service de trois entreprises de travail temporaire ayant entre elles des liens singulièrement étroits, peut estimer que, compte tenu des procédés frauduleux utilisés par elles, l'une des sociétés seule citée en payement de rappel de salaires devant lui, devait supporter la totalité des condamnations prononcées au profit du préposé, à charge par elle de se retourner contre ses complices et d'opérer la répartition des sommes, comme elle avait su le faire pour le contrat de travail.

Extrait

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 122-1 ET SUIVANTS, L. 124-1 ET SUIVANTS DU CODE DU TRAVAIL, 7 DE LA LOI DU 10 AVRIL 1810, 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, DEFAUT DE MOTIFS, EXCES DE POUVOIR, MANQUE DE BASE LEGALE : ATTENDU QUE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE FMC, ENTREPRISE DE TRAVAIL TEMPORAIRE, FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE, DE L'AVOIR CONDAMNEE A PAYER A DANIEL X..., CHAUDRONNIER-TUYAUTEUR, DIVERSES SOMMES A TITRE NOTAMMENT DE RAPPEL DE SALAIRES ET DE FRAIS DE DEPLACEMENT, ALORS QUE, D'UNE PART, CERTAINES DE CES SOMMES CORRESPONDAIENT A UNE PERIODE OU LA SOCIETE N'EXISTAIT PAS ENCORE ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE CERTAINES DES AUTRES SOMMES N'ETAIENT PAS DUES ; MAIS ATTENDU QUE LE JUGEMENT QUI A ANALYSE LES DIVERS DOCUMENTS PRODUITS PAR LES PARTIES, A CONSTATE QUE X..., PENDANT LA PERIODE INCRIMINEE, AVAIT ETE EMPLOYE PAR TROIS ENTREPRISES DE TRAVAIL TEMP…