Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 95-43.870
Arrêt du 8 octobre 1997Pourvoi n° 95-43.870
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a estimé que Mme X. avait assuré seule la gestion du fonds de commerce de la société; qu'elle a pu en déduire que l'intéressée, qui ne recevait ni ordre, ni directive, ne se trouvait pas dans un rapport de subordination caractéristique de l'existence d'un contrat de travail; que le moyen n'est pas fondé.
- Réponse: Attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a estimé que Mme X. avait assuré seule la gestion du fonds de commerce de la société; qu'elle a pu en déduire que l'intéressée, qui ne recevait ni ordre, ni directive, ne se trouvait pas dans un rapport de subordination caractéristique de l'existence d'un contrat de travail; que le moyen n'est pas fondé.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Gisèle X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 décembre 1994 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de la société Laetitia "Enseigne Buffalo", société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 juin 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Lanquetin, conseillers, MM. Boinot, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Monboisse, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de Mme X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Laetitia "Enseigne Buffalo", les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 12 décembre 1994), Mme X... a été désignée en qualité de gérant de la société Laetitia qui exploite à Saint-Dié un magasin à l'enseigne "Buffalo Jeans, stocks américains"; qu'à la suite de l'assemblée générale du 4 août 1992, elle a reçu une lettre mettant fin à ses fonctions et lui reprochant la trésorerie désastreuse de la société pendant la période de sa gérance; que contestant cette décision, elle a saisi la juridiction prud'homale en demandant la condamnation de la société au paiement d'indemnités de rupture, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'une prime de fin d'année comportant un intéressement au chiffre d'affaire et d'une indemnité de congés payés ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes à l'exception de celle qui portait sur la prime de fin d'année, alors, selon le moyen, en premier lieu, que l'obligation pour le gérant de magasin d'en référer au principal actionnaire de la société qui possède le fonds de commerce révèle, à elle seule, l'existence d'un lien de subordination; qu'en décidant que l'obligation de Mme X... de faire part aux associés de ses initiatives, notamment s'agissant des investissements, ne révélait pas l'existence d'un lien de subordination, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et violé, ce faisant, l'article L. 124-1 du Code du travail; alors, en second lieu, qu'en statuant par le motif inopérant selon lesquel le magasin a fonctionné grâce à la seule activité de Mme X..., laquelle ne se distingue pas de celle déployée par un commerçant personne physique, la cour d'appel a privé de nouveau sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ;
alors, en troisième lieu, qu'en statuant par le motif hypothétique selon lequel il n'était pas vraisemblable que les associés, demeurant à Bordeaux et unis par un lien familial, aient exercé concrètement et réellement une autorité et un contrôle sur les heures d'ouverture du magasin, le choix des articles et des fournisseurs, la présentation de la marchandise, la décoration de la vitrine et du magasin, les prix pratiqués, le respect de la législation en matière de sécurité et de publicité, la cour d'appel n'a pas donné, à cet égard, de motifs à sa décision, violant de ce fait l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a estimé que Mme X... avait assuré seule la gestion du fonds de commerce de la société; qu'elle a pu en déduire que l'intéressée, qui ne recevait ni ordre, ni directive, ne se trouvait pas dans un rapport de subordination caractéristique de l'existence d'un contrat de travail; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Laetitia "Enseigne Buffalo";
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613722fbcd58014677403fde
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722fbcd58014677403fde.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 8 octobre 1997.
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