Code du travail
Article L. 481-2 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 481-2
Toute entrave apportée à l'exercice du droit syndical défini par les articles L. 412-1 et L. 412-4 à L. 412-20 sera punie d'un emprisonnement de deux mois à un an et d'une amende de 2.000 F à 20.000 F (1) ou de l'une de ces deux peines seulement.
En cas de récidive, l'emprisonnement pourra être porté à deux ans et l'amende à 40.000 F (1).
(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1984.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 481-2
Cour de cassation, cr, 14 janvier 2014, 11-81.362
Cour de cassationLa transaction signée entre deux parties, aux termes de laquelle l'une d'elles renonce à toute action judiciaire ou extra-judiciaire contre l'autre, n'est pas de nature à lui interdire de se constituer partie civile dans une procédure pénale dirigée contre cette dernière, dès lors que cette constitution n'a pour objet que de venir au soutien de l'action publique
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2009, 08-42.746
Cour de cassation; que la Cour d'appel a constaté que l'exposant avait été empêché de se rendre à ses activités syndicales ; qu'en exigeant que Monsieur X... rapporte la preuve de ce que cette situation était imputable à une action volontaire et intentionnelle de son employeur ou d'un de ses délégués, la Cour d'appel a violé l'article L 2146-1 du Code du Travail (anciennement L 481-2) ; Et ALORS en tout état de cause QUE la Cour d'appel a constaté que l'exposant avait été empêché de se rendre à ses activités syndicales ; qu'en exigeant que Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2009, 07-45.358
Cour de cassationAttendu que la société Endel fait grief à l'arrêt de la condamner au paiement d'une somme à titre de rappel d'indemnité de grand déplacement en application de l'accord national de la métallurgie du 26 février 1976 alors, selon le moyen : 1°/ que la conclusion d'un accord atypique ne constitue le délit d'entrave prévu et réprimé par les articles L. 412-1 et L. 481-2 du code du travail que lorsque cet accord porte sur une des matières relevant de la négociation annuelle obligatoire énumérées à l'article L.
Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 novembre 2006, 05-86.142
Cour de cassationcontre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6e chambre, en date du 22 septembre 2005, qui, pour entrave à l'exercice des fonctions de délégué syndical, l'a condamné à 1 000 euros d'amende ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 du code de procédure pénale, de la règle " electa una via ", des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2004, 02-40.498
Cour de cassationIl résulte de la combinaison des articles L. 412-17, L. 424-3, L. 481-2 et L. 482-1 du Code du travail, 6 de la délibération n° 94-113 du 20 décembre 1994 de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, 6, 17 et 21 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, que, pour l'accomplissement de leur mission légale et la préservation de la confidentialité qui s'y attache, les salariés investis d'un mandat électif ou syndical dans l'entreprise doivent pouvoir y disposer d'un matériel ou procédé excluant l'interception de leurs communications téléphoniques et l'identification de leurs correspondants.
Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 mai 2003, 02-85.779
Cour de cassationcontre l'arrêt de chambre de l'instruction de la cour d'appel de RIOM, en date du 25 juin 2002, qui, dans l'information suivie, sur leur plainte, contre Claude Y... des chefs d'entrave aux fonctions de délégué syndical et à l'exercice du droit syndical et de discrimination syndicale, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 412-18 et L.
Cour de cassation, Chambre criminelle, 7 mars 2000, 99-84.988
Cour de cassationLA FEDERATION NATIONALE DES TRAVAILLEURS DE LA CONSTRUCTION CGT, parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 23 juin 1999, qui, après relaxe des prévenus du chef de discrimination syndicale, a déclaré mal fondée leur constitution de partie civile ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 412-2 et L.
Cour de cassation, Chambre criminelle, 7 juillet 1998, 96-85.947
Cour de cassationUne partie qui n'a pas invoqué devant les premiers juges avant toute défense au fond, la fin de non-recevoir tirée de l'article 5 du Code de procédure pénale, est irrecevable à le faire pour la première fois devant les juges du second degré(1).
Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 janvier 1998, 97-80.516
Cour de cassationAlain, contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle, en date du 12 décembre 1996, qui, pour entrave à l'exercice du droit syndical et atteinte à l'exercice régulier des fonctions de délégué du personnel, l'a condamné à 10 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 424-1 à L. 424-5, L. 481-2, L. 482-1 du Code du travail, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Alain X...
Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 décembre 1996, 94-85.783
Cour de cassationLa division d'une entreprise en établissements distincts, qui n'entraîne pas une modification dans la situation juridique de l'employeur, ne met pas fin au mandat des délégués syndicaux. En conséquence, les organisations syndicales invitées à procéder à une nouvelle distribution de leurs représentants en raison de cet événement ne sont pas tenues de notifier à l'employeur les noms des délégués syndicaux maintenus dans leurs fonctions, ceux-ci exerçant alors leur mandat dans l'établissement où ils sont affectés.
Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 décembre 1996, 95-84.938
Cour de cassationSi l'annulation, sur recours hiérarchique, d'une décision de l'inspecteur du Travail autorisant le licenciement d'un salarié investi de fonctions représentatives, emporte pour celui-ci le droit à réintégration dans son emploi, le chef d'entreprise peut, lorsque cet emploi n'existe plus ou n'est pas vacant, réintégrer l'intéressé dans un emploi équivalent(1).
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 1994, 93-41.289
Cour de cassationAttendu que la salariée fait encore grief à l'arrêt de n'avoir pas statué sur la confirmation de l'ordonnance du bureau de conciliation qui lui avait alloué une provision sur salaires non versés alors, selon le moyen, que la cour d'appel a violé l'article L. 424-1 du Code du travail qui prévoit le paiement des heures de délégation ; Mais attendu que la salariée ayant sollicité des dommages-intérêts pour violation des articles L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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