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Jurisprudence sociale

Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre criminelle, 7 juillet 1998, 96-85.947

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Licenciement • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Discrimination syndicale • Délégué syndical • Syndicat / organisation syndicale • Salarié protégé • Inspection du travail • Délit d'entrave • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre criminelle
Date
07/07/1998
Numéro d'affaire
96-85.947

Résumé

Une partie qui n'a pas invoqué devant les premiers juges avant toute défense au fond, la fin de non-recevoir tirée de l'article 5 du Code de procédure pénale, est irrecevable à le faire pour la première fois devant les juges du second degré(1).

Extrait

REJET et CASSATION sur les pourvois formés par : - X... André, - Y... Charles, - Z... Michel, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes, chambre correctionnelle, en date du 30 mai 1996, qui, dans les poursuites exercées contre les 2 premiers pour entrave à l'exercice du droit syndical, après relaxe, a prononcé sur les intérêts civils. LA COUR, Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I. Sur le pourvoi de Michel Z... : Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ; II. Sur les pourvois d'André X... et de Charles Y... : Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 412-11, L. 412-15, 412-16, L. 412-18, L. 481-2 du Code du travail, 2, 5 et 593 du Code de procédure pénale : " en ce que l'arrêt attaqué s'est déclaré incompétent pour statuer sur l'action civile exercée par Michel…