Code du travail

Article L. 481-2 : texte et décisions associées – page 2

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Décisions associées113
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 481-2

113 décisions
13

Cour de cassation, Chambre criminelle, 5 mars 1991, 90-81.886

Cour de cassation

; Que, d'une part, ces mentions impliquent que le président titulaire était empêché ; que, d'autre part, le fait que ce magistrat ait exercé les fonctions de président sans contestation entraîne présomption qu'il avait qualité à cet effet ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles L. 412-18, L. 481-2 et R. 516-30 du Code du travail, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Z...

14

Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 octobre 1990, 88-83.543

Cour de cassation

Dès lors qu'un employeur a payé à leur échéance normale les heures de délégation d'un délégué syndical, l'action par lui exercée devant le juge prud'homal en contestation de l'usage fait des heures ainsi allouées, et qui lui est ouverte par l'article L. 412-20 du Code du travail, ne constitue pas, en elle-même, et en l'absence d'abus par l'employeur de son droit d'agir en justice, une entrave à l'exercice du droit syndical (arrêts n°s 1 et 2) (1).

15

Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 mars 1990, 88-85.155

Cour de cassation

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 15 juin 1988, qui, pour infraction à l'article L. 412-2 du Code du travail, les a condamnés à une amende de 5 000 francs chacune et à des réparations civiles ; Vu le mémoire produit, commun aux deux demandeurs ; d Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles L. 412-2, L. 481-2, L. 481-3 du Code du travail, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a, dans ses motifs, visé les articles L. 412-2 et L.

16

Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 février 1989, 86-96.871

Cour de cassation

Les dispositions législatives soumettant à l'avis préalable du comité d'entreprise ou à l'autorisation de l'inspecteur du Travail le licenciement des salariés investis de fonctions représentatives ont institué au profit de tels salariés, et dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, une protection exceptionnelle et exorbitante du droit commun qui interdit, par suite, à l'employeur de poursuivre par d'autres moyens la résiliation du contrat de travail (1). L'employeur ne saurait se soustraire à l'observation de ces dispositions d'ordre public en invoquant une clause de mobilité insérée dans le contrat de travail du salarié et obligeant celui-ci à accepter tout ordre de mutation pouvant lui être ultérieurement adressé (2).

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