Code du travail
Article L. 424-1 : texte et décisions associées – page 8
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Article L. 424-1
Le chef d'établissement est tenu de laisser aux délégués du personnel dans les limites d'une durée qui, sauf circonstances exceptionnelles, ne peut excéder quinze heures par mois, le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions.
Ce temps est de plein droit considéré comme temps de travail et payé à l'échéance normale. En cas de contestation par l'employeur de l'usage fait du temps ainsi alloué, il lui appartient de saisir la juridiction compétente.
Les délégués du personnel qui exercent les attributions économiques du comité d'entreprise dans les conditions prévues à l'article L. 431-3 bénéficient, en outre, d'un crédit de vingt heures par mois.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 424-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 février 1993, 90-43.036
Cour de cassationChauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 2 avril 1990) d'avoir débouté le Centre de protection infantile de Romagnat de ses demandes en remboursement des heures de délégation payées à Mme C..., membre du comité d'entreprise, alors que, selon le moyen, l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1993, 88-44.804
Cour de cassationexercice des fonctions représentatives ; qu'il en va a fortiori ainsi de la preuve des circonstances exceptionnelles ayant prétendument justifié le dépassement du crédit d'heures de délégation ; que, dès lors, en mettant la preuve contraire à la charge de l'employeur, le conseil de prud'hommes a violé l'article 1315 du Code civil, les articles L. 412-20 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 1993, 89-40.220
Cour de cassationcorrespondant à des heures de délégation excédentaires à plusieurs salariés dont M. C... ; Mais attendu que la décision attaquée n'ayant porté aucune condamnation de la société envers M. C..., le pourvoi, en tant qu'il est formé contre ce dernier, est irrecevable ; Sur le moyen unique du pourvoi formé contre M. Y... et F... : Vu les articles L. 412-20, L. 424-1 et L. 434-1 du Code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que lors d'une grève en septembre 1987, MM. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 1993, 89-41.560
Cour de cassationAttendu que la société Framatome fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône, 25 janvier 1989) de l'avoir condamnée à payer à M. C... une somme à titre de rappel de salaires pour des heures de délégation entre août 1984 et mai 1988, ainsi qu'à une indemnité au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, d'une part, que manque de base légale au regard des articles L. 412-20, L. 424-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 1992, 89-41.271
Cour de cassationpassé à cette activité ne peut être rémunéré au titre des heures de délégation ; qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes, qui ne pouvait, à défaut d'autres éléments, déduire l'existence d'un usage contraire du seul fait que l'employeur avait rémunéré les heures ainsi utilisées lors de précédents scrutins, a violé les articles L. 412-20, L. 424-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 1992, 89-41.272
Cour de cassationAttendu que la société Pum fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Reims, 10 février 1989) de l'avoir déboutée de son action en remboursement d'heures de délégation prises le 9 décembre 1987 par M. X..., délégué syndical, et de l'avoir condamné à lui payer une somme à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, alors, d'une part, que les articles L. 412-2, alinéa 5, L. 424-1, alinéa 2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1992, 90-43.980
Cour de cassationL'employeur est en droit de saisir la juridiction des référés pour obtenir l'indication des activités exercées pendant les heures de délégation préalablement à toute action au fond en contestation de conformité.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1992, 88-45.662
Cour de cassationS'agissant d'un élément de rémunération, une prime de douche doit être incluse dans l'assiette servant au paiement des heures de délégation.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 avril 1992, 89-41.253
Cour de cassationLe juge des référés est fondé, en application de l'article 145 du nouveau Code de procédure civile, à se prononcer sur la demande de l'employeur, tendant à obtenir l'indication de l'utilisation par un salarié mandaté des activités pour lesquelles il a utilisé ses heures de délégation.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 1992, 88-45.559
Cour de cassationAttendu que les demandeurs font grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand, 4 novembre 1988) de les avoir déboutés de cette demande, alors, d'une part, que même si l'on n'étend pas la présomption de bonne utilisation des heures de délégation pour les circonstances exceptionnelles -ce qui, a priori, n'est pas à rejeter-, la jurisprudence concernant l'application de l'article L. 424-1 du Code du travail, ne souffre pas d'interprétation restrictive par rapport à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1991, 89-40.875
Cour de cassationd'un plan de licenciement économique et le projet de fermeture de quatre établissements, qui ne concernaient qu'indirectement le site d'Argenteuil, ne constituent pas des circonstances exceptionnelles pour les élus de l'établissement d'Argenteuil, justifiant le paiement de dépassements d'heures de délégation ; qu'en décidant le contraire, la décision attaquée a violé les articles L. 412-20, L. 424-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 1991, 89-40.288
Cour de cassationAux termes de l'article 49-6 de la convention collective du verre " dans les cas exceptionnels où un salarié en congé serait rappelé pour les besoins du service, il lui sera accordé un congé supplémentaire d'une durée nette de 2 jours".
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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