Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 89-41.253

Arrêt du 22 avril 1992Pourvoi n° 89-41.253

Publié au BulletinSalaire / rémunérationCSE / représentants du personnelHeures de délégation
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Le juge des référés est fondé, en application de l'article 145 du nouveau Code de procédure civile, à se prononcer sur la demande de l'employeur, tendant à obtenir l'indication de l'utilisation par un salarié mandaté des activités pour lesquelles il a utilisé ses heures de délégation.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.

Procédure

Chronologie du litige

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Document officiel

Texte intégral

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Sur le second moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 9 janvier 1989), rendu en référé, que M. X..., délégué du personnel dans l'entreprise Baylion bâtiments, a utilisé un certain nombre d'heures de délégation entre le 1er juillet 1987 et le 31 janvier 1988 ; qu'après avoir payé ces heures, l'employeur a demandé au salarié de justifier de leur utilisation ; que devant son refus, il a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes afin d'obtenir cette justification ;

Attendu que le salarié fait grief à la cour d'appel de lui avoir ordonné de fournir à son employeur la justification de l'emploi des heures litigieuses et d'avoir retenu pour statuer ainsi la compétence du juge des référés, alors, que, d'une part, il résulte des termes mêmes de la demande de justification de l'utilisation d'heures de délégation du 1er juillet 1987 au 31 janvier 1988, l'absence d'urgence, condition nécessaire d'application de l'article R. 516-30 du Code du travail ainsi violé ; alors, en tout cas, qu'en ne caractérisant pas une telle urgence, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard dudit article R. 516-30 ; alors que, d'autre part, s'agissant de l'absence de sérieux de la contestation de l'obligation, la seule référence à une jurisprudence constante ne constitue pas une motivation ; que, de ce chef, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, au demeurant, que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, affirmer le caractère incontestable de l'obligation faite au délégué du personnel de justifier de l'utilisation de ses heures de délégation sur plusieurs mois tout en relevant par ailleurs le caractère exorbitant de la demande de l'employeur ; qu'elle a ainsi derechef violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que le juge des référés était fondé à se prononcer sur la demande de l'employeur en application de l'article 145 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article L. 424-1 du Code du travail ;

Attendu que l'employeur a l'obligation de payer à l'échéance normale le temps alloué pour l'exercice de leurs fonctions aux représentants du personnel ; que si cette obligation ne dispense pas les bénéficiaires de ce versement, de préciser, à la demande de l'employeur, les activités exercées pendant leur temps de délégation, ce dernier conserve la charge d'établir devant les juges du fond, à l'appui de sa contestation, la non-conformité de l'utilisation de ce temps avec l'objet du mandat représentatif ; qu'il s'ensuit que l'employeur, qui saisit les juges du fond d'une action en remboursement d'heures de délégation prétendument mal utilisées, doit avoir demandé à l'intéressé, fût-ce par voie judiciaire, l'indication de leur utilisation ;

Attendu que la cour d'appel, statuant en référé, a ordonné au salarié de fournir à son employeur la justification des heures litigieuses, au motif que la disposition susvisée ne dispense pas les bénéficiaires du crédit d'heures de justifier de l'utilisation du temps pour lequel ils ont été payés ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié n'était tenu que d'indiquer les activités au titre desquelles avaient été prises les heures de délégation et non de justifier de leur utilisation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 janvier 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationSalaire / rémunérationCSE / représentants du personnelHeures de délégationProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b1609ba5988459c51ed4

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