Code du travail

Article L. 424-1 : texte et décisions associées – page 9

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Décisions associées154
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 424-1

154 décisions
97

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 1991, 88-44.282

Cour de cassation

; alors que, d'autre part, les heures de délégation sont de plein droit considérées comme temps de travail et payées à l'échéance normale, même si elles se situent en dehors du temps de travail correspondant à l'horaire collectif ; qu'en déclarant que l'employeur aurait pu considérer comme heures excédentaires non rémunérées les heures de délégation effectuées au-delà de l'horaire légal, ou en demander la récupération, la cour d'appel a violé les articles L. 412-20, L. 424-1 et L.

99

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 1991, 88-41.984

Cour de cassation

, que, selon les pourvois, le temps nécessaire à l'exercice des fonctions de délégué du personnel, de délégué syndical ou de membre du comité d'entreprise, étant considéré comme temps de travail, le refus d'admettre, concernant un établissement privé sous contrat d'association, que cette rémunération incombe à l'Etat, constitue une violation des articles L.

100

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 1991, 88-42.309

Cour de cassation

de délégation effectuées par l'enseignant alors, que, selon le pourvoi, le temps nécessaire à l'exercice des fonctions de délégué du personnel étant considéré de plein droit comme temps de travail, le refus d'admettre, concernant un établissement privé sous contrat d'association, que cette rémunération incombe à l'Etat constitue une violation des articles L.424-1 du Code du travail et l'article 4, alinéa 3 de la loi du 31 décembre 1959 ; Mais attendu que les membres du personnel enseignant des établissements privés sous contrats d'association, bien que recrutés et rémunérés par l'état, se trouvent placés sous la subordination et l'autorité du chef de l'établissement privé qui le dirige et le contrôle ; que l'Ecole, employeur de droit privé ne peut prétendre s'exonérer de l'application dans son entreprise de…

101

Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 octobre 1990, 88-83.543

Cour de cassation

Dès lors qu'un employeur a payé à leur échéance normale les heures de délégation d'un délégué syndical, l'action par lui exercée devant le juge prud'homal en contestation de l'usage fait des heures ainsi allouées, et qui lui est ouverte par l'article L. 412-20 du Code du travail, ne constitue pas, en elle-même, et en l'absence d'abus par l'employeur de son droit d'agir en justice, une entrave à l'exercice du droit syndical (arrêts n°s 1 et 2) (1).

102

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 1990, 87-45.688

Cour de cassation

Selon l'article L 422-1 du Code du travail, les délégués du personnel ont pour mission, d'une part, de présenter aux employeurs toutes les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l'application du Code du travail et des autres lois et règlements concernant la protection sociale, l'hygiène et la sécurité, ainsi que des conventions et accords collectifs de travail applicables dans l'entreprise, d'autre part, de saisir l'inspecteur du Travail de toutes les plaintes et observations relatives à l'application des prescriptions législatives et réglementaires dont elle est chargée d'assurer le contrôle.

103

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 1990, 87-40.970

Cour de cassation

Saisi par des salariés investis de mandats représentatifs d'une demande de paiement de sommes à titre d'heures de délégation prises en sus de leur crédit d'heures légal, un conseil de prud'hommes doit rechercher, lorsque, comme en l'espèce, il y est invité par les salariés, s'il existe dans l'entreprise un usage en vigueur plus favorable que les dispositions légales.

Salaire / rémunérationCassation+2
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104

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 1990, 86-43.583

Cour de cassation

Selon l'article L. 424-1 du Code du travail, le chef d'établissement est tenu de laisser aux délégués du personnel dans les limites d'une durée fixée, sauf circonstances exceptionnelles, à 15 heures par mois, le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions, ce temps étant de plein droit considéré comme temps de travail et payé comme tel à l'échéance normale, le chef d'entreprise devant, en cas de contestation de l'usage fait du temps ainsi alloué, saisir la juridiction compétente. Est donc légalement justifié le jugement du conseil de prud'hommes qui a exactement décidé que l'employeur ne peut contester l'usage fait du temps alloué au représentant du personnel, fût-il suppléant, pour l'exercice de son mandat, qu'après avoir payé.

106

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 1990, 87-40.137

Cour de cassation

Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles 40 du nouveau Code de procédure civile et R. 817-4 du Code du travail ; Attendu que, pour déclarer recevables les appels interjetés par MM. A... et Erramouspe contre des jugements rendus par le conseil de prud'hommes, la cour d'appel, a estimé que, le litige portant sur l'interprétation des dispositions de l'article L.

Heures supplémentairesCassation+1
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108

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 1990, 86-43.815

Cour de cassation

La contestation judiciaire par un employeur de l'utilisation d'heures de délégation ne saurait s'analyser en une sanction et n'étant pas soutenu que le salarié ait été sanctionné à l'occasion de l'utilisation des heures litigieuses, ne saurait être accueillie la demande de ce dernier tendant à voir déclarer sans objet le pourvoi de l'employeur contre une décision d'un conseil de prud'hommes ayant statué sur une contestation de l'usage par ce salarié de son crédit d'heures (arrêt n° 1).

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