Code du travail
Article L. 424-1 : texte et décisions associées – page 9
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Article L. 424-1
Le chef d'établissement est tenu de laisser aux délégués du personnel dans les limites d'une durée qui, sauf circonstances exceptionnelles, ne peut excéder quinze heures par mois, le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions.
Ce temps est de plein droit considéré comme temps de travail et payé à l'échéance normale. En cas de contestation par l'employeur de l'usage fait du temps ainsi alloué, il lui appartient de saisir la juridiction compétente.
Les délégués du personnel qui exercent les attributions économiques du comité d'entreprise dans les conditions prévues à l'article L. 431-3 bénéficient, en outre, d'un crédit de vingt heures par mois.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 424-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 1991, 88-44.282
Cour de cassation; alors que, d'autre part, les heures de délégation sont de plein droit considérées comme temps de travail et payées à l'échéance normale, même si elles se situent en dehors du temps de travail correspondant à l'horaire collectif ; qu'en déclarant que l'employeur aurait pu considérer comme heures excédentaires non rémunérées les heures de délégation effectuées au-delà de l'horaire légal, ou en demander la récupération, la cour d'appel a violé les articles L. 412-20, L. 424-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 1991, 88-42.353
Cour de cassationLes heures de délégation, qui sont, selon les articles L. 412-17, L. 424-1 et L. 434-1 du Code du travail, payées comme temps de travail, doivent, lorsqu'elles sont prises en dehors de l'horaire de travail, être payées comme heures supplémentaires.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 1991, 88-41.984
Cour de cassation, que, selon les pourvois, le temps nécessaire à l'exercice des fonctions de délégué du personnel, de délégué syndical ou de membre du comité d'entreprise, étant considéré comme temps de travail, le refus d'admettre, concernant un établissement privé sous contrat d'association, que cette rémunération incombe à l'Etat, constitue une violation des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 1991, 88-42.309
Cour de cassationde délégation effectuées par l'enseignant alors, que, selon le pourvoi, le temps nécessaire à l'exercice des fonctions de délégué du personnel étant considéré de plein droit comme temps de travail, le refus d'admettre, concernant un établissement privé sous contrat d'association, que cette rémunération incombe à l'Etat constitue une violation des articles L.424-1 du Code du travail et l'article 4, alinéa 3 de la loi du 31 décembre 1959 ; Mais attendu que les membres du personnel enseignant des établissements privés sous contrats d'association, bien que recrutés et rémunérés par l'état, se trouvent placés sous la subordination et l'autorité du chef de l'établissement privé qui le dirige et le contrôle ; que l'Ecole, employeur de droit privé ne peut prétendre s'exonérer de l'application dans son entreprise de…
Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 octobre 1990, 88-83.543
Cour de cassationDès lors qu'un employeur a payé à leur échéance normale les heures de délégation d'un délégué syndical, l'action par lui exercée devant le juge prud'homal en contestation de l'usage fait des heures ainsi allouées, et qui lui est ouverte par l'article L. 412-20 du Code du travail, ne constitue pas, en elle-même, et en l'absence d'abus par l'employeur de son droit d'agir en justice, une entrave à l'exercice du droit syndical (arrêts n°s 1 et 2) (1).
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 1990, 87-45.688
Cour de cassationSelon l'article L 422-1 du Code du travail, les délégués du personnel ont pour mission, d'une part, de présenter aux employeurs toutes les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l'application du Code du travail et des autres lois et règlements concernant la protection sociale, l'hygiène et la sécurité, ainsi que des conventions et accords collectifs de travail applicables dans l'entreprise, d'autre part, de saisir l'inspecteur du Travail de toutes les plaintes et observations relatives à l'application des prescriptions législatives et réglementaires dont elle est chargée d'assurer le contrôle.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 1990, 87-40.970
Cour de cassationSaisi par des salariés investis de mandats représentatifs d'une demande de paiement de sommes à titre d'heures de délégation prises en sus de leur crédit d'heures légal, un conseil de prud'hommes doit rechercher, lorsque, comme en l'espèce, il y est invité par les salariés, s'il existe dans l'entreprise un usage en vigueur plus favorable que les dispositions légales.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 1990, 86-43.583
Cour de cassationSelon l'article L. 424-1 du Code du travail, le chef d'établissement est tenu de laisser aux délégués du personnel dans les limites d'une durée fixée, sauf circonstances exceptionnelles, à 15 heures par mois, le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions, ce temps étant de plein droit considéré comme temps de travail et payé comme tel à l'échéance normale, le chef d'entreprise devant, en cas de contestation de l'usage fait du temps ainsi alloué, saisir la juridiction compétente. Est donc légalement justifié le jugement du conseil de prud'hommes qui a exactement décidé que l'employeur ne peut contester l'usage fait du temps alloué au représentant du personnel, fût-il suppléant, pour l'exercice de son mandat, qu'après avoir payé.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 1990, 87-40.763
Cour de cassationEn assurant sa propre défense lors d'une contestation par l'employeur de l'utilisation de son crédit d'heures, le salarié protégé est dans l'exercice de son mandat.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 1990, 87-40.137
Cour de cassationFranck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles 40 du nouveau Code de procédure civile et R. 817-4 du Code du travail ; Attendu que, pour déclarer recevables les appels interjetés par MM. A... et Erramouspe contre des jugements rendus par le conseil de prud'hommes, la cour d'appel, a estimé que, le litige portant sur l'interprétation des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 1990, 86-44.111
Cour de cassationLe fait de s'absenter pour assister un salarié devant le conseil de prud'hommes n'entre pas dans le cadre de la mission d'un délégué du personnel ; en décidant le contraire, le conseil de prud'hommes a violé les articles L 422-1 et L 424-1 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 1990, 86-43.815
Cour de cassationLa contestation judiciaire par un employeur de l'utilisation d'heures de délégation ne saurait s'analyser en une sanction et n'étant pas soutenu que le salarié ait été sanctionné à l'occasion de l'utilisation des heures litigieuses, ne saurait être accueillie la demande de ce dernier tendant à voir déclarer sans objet le pourvoi de l'employeur contre une décision d'un conseil de prud'hommes ayant statué sur une contestation de l'usage par ce salarié de son crédit d'heures (arrêt n° 1).
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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