Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 87-40.763
Arrêt du 16 mai 1990Pourvoi n° 87-40.763
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- En assurant sa propre défense lors d'une contestation par l'employeur de l'utilisation de son crédit d'heures, le salarié protégé est dans l'exercice de son mandat.
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Vu la connexité, joint les pourvois n° 87-40.763 et n° 87-40.764 ;.
Sur le moyen unique commun aux pourvois :
Vu l'article L. 424-1, alinéa 2, du Code du travail ;
Attendu qu'il résulte de ce texte qu'en assurant sa propre défense lors d'une contestation par l'employeur de l'utilisation de son crédit d'heures, le salarié protégé est dans l'exercice de son mandat ;
Attendu, selon les jugements attaqués que MM. Y... et X..., délégués du personnel, qui ont utilisé une partie de leurs heures de délégation pour assister à des audiences du conseil de prud'hommes en février, mai et juin 1986, en qualité de défendeurs à une action de leur employeur, la société anonyme de télécommunications, en contestation de l'utilisation par eux faite d'autres heures de délégation par rapport à l'objet de leur mandat ; que la société a demandé le remboursement des heures passées par les délégués à assister aux audiences afférentes à cette contestation ;
Attendu que pour accueillir cette demande, le conseil de prud'hommes a retenu que le temps passé par un délégué du personnel pour assurer sa défense devant la juridiction prud'homale n'entrait pas dans sa mission et ne pouvait donc être imputé sur le crédit d'heures qui lui est alloué pour l'exercice de celle-ci ;
Qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les jugements rendus le 18 décembre 1986, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Bayonne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Pau
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b14e9ba5988459c518be
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b14e9ba5988459c518be.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 mai 1990.
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