Code du travail
Article L. 424-1 : texte et décisions associées – page 10
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Article L. 424-1
Le chef d'établissement est tenu de laisser aux délégués du personnel dans les limites d'une durée qui, sauf circonstances exceptionnelles, ne peut excéder quinze heures par mois, le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions.
Ce temps est de plein droit considéré comme temps de travail et payé à l'échéance normale. En cas de contestation par l'employeur de l'usage fait du temps ainsi alloué, il lui appartient de saisir la juridiction compétente.
Les délégués du personnel qui exercent les attributions économiques du comité d'entreprise dans les conditions prévues à l'article L. 431-3 bénéficient, en outre, d'un crédit de vingt heures par mois.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 424-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 1990, 86-43.816
Cour de cassationà un litige d'ordre personnel l'opposant à l'employeur, sur une question concernant la rémunération d'heures de délégation abusivement prises par lui pour assister à une manifestation politique organisée à l'extérieur de l'entreprise, sans rapport avec l'exercice de son mandat ; qu'en en décidant autrement, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 424-1 et L. 422-1 et suivants du Code du travail ; Mais attendu qu'en assurant sa propre défense lors d'une contestation par l'employeur de l'utilisation de son crédit d'heures, le salarié protégé est dans l'exercice de son mandat ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Les Cables de Lyon, envers M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 1989, 86-45.722
Cour de cassationUn salarié protégé irrégulièrement licencié, et qui n'est pas tenu de solliciter sa réintégration, doit alors recevoir non des dommages-intérêts pour procédure irrégulière, mais une indemnité tenant compte en principe de la rémunération qu'il aurait reçue pendant la durée de la période de protection pour le temps où il est resté à la disposition de son employeur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1989, 86-42.924
Cour de cassation; alors, d'autre part, que les bons de délégation ne constituent qu'un moyen de prévenance de l'employeur et ne contiennent aucune indication précise sur l'utilisation faite des heures prises par le représentant et ne peuvent donc servir pour contrôler l'usage conforme desdites heures au mandat exercé par le représentant ; que, dans ces conditions, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 424-1, L. 412-20, L. 434-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1989, 87-45.163
Cour de cassationde l'avoir condamné à rembourser à la société, qui les lui avait payées, les sommes correspondant à un certain nombre d'heures de délégation, alors, selon le moyen, "qu'en n'estimant pas clairement le temps passé pour intérêts collectifs et les heures pour intérêts personnels, les juges n'ont pas légalement justifié leur décision", en violation de l'article L. 424-1 du Code du travail ; Mais attendu qu'après avoir constaté que les heures de délégation des journées du 19 octobre et 15 novembre 1984 avaient été utilisées par M. Y... pour assurer la défense de ses propres intérêts devant le conseil de prud'hommes de Versailles, la cour d'appel a décidé, à juste titre, que l'employeur était fondé à en demander le remboursement ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1989, 87-45.624
Cour de cassationla conformité de l'utilisation desdites heures eu égard au mandat représentatif dont il est investi ; que, dès lors, en reprochant à l'employeur de n'avoir pas procédé à un paiement préalable et en dispensant les salariés de justifier de l'utilisation du dépassement du crédit d'heures pour circonstances exceptionnelles, les juges du fond ont violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 1989, 86-45.749
Cour de cassationde l'avoir condamné à rembourser à la société, qui les lui avait payées, les sommes correspondant à un certain nombre d'heures de délégation, alors, selon le moyen, "qu'en n'estimant pas clairement le temps passé pour intérêts collectifs et les heures pour intérêts personnels, les juges n'ont pas légalement justifié leur décision, en violation de l'article L. 424-1 du Code du travail" ; Mais attendu qu'après avoir constaté que les heures de délégation des journées du 19 octobre et 15 novembre 1984 avaient été utilisées par M. X... pour assurer la défense de ses propres intérêts devant le conseil de prud'hommes de Versailles, la cour d'appel a décidé, à juste titre, que l'employeur était fondé à en demander le remboursement ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 1989, 87-41.486
Cour de cassationune somme à titre d'heures de délégation, alors que, d'une part, un délégué du personnel ne peut prétendre au paiement d'heures de délégation utilisées à l'accomplissement d'une mission étrangère à son mandat et qu'il n'entre pas dans la mission du titulaire de cette fonction d'intervenir dans le contentieux de l'élection au comité d'entreprise ; que le tribunal a ainsi violé les articles L. 424-1 et L. 424-2 du Code du travail ; et alors, d'autre part, qu'un délégué du personnel ne peut, en aucun cas, prétendre au paiement d'heures de délégation, utilisées pour une mission étrangère à son mandat, même si son crédit d'heures n'est pas épuisé ; que le tribunal a encore ainsi violé les articles L. 424-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 1989, 86-43.951
Cour de cassationdirection qui avait dénoncé l'accord de 1979 et fait savoir que pendant le délai de préavis elle s'en tiendrait strictement aux dispositions de cet accord, sans dépassement supplémentaire ; que dans ces conditions, qui excluaient toutes circonstances exceptionnelles, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.424-1 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en supposant même établie l'existence de circonstances exceptionnelles, l'obligation de l'employeur de payer les heures excédentaires suppose qu'elles aient été consacrées à des activités conformes au mandat exercé par l'intéressé ; que s'agissant d'heures prises en dépassement du crédit horaire, elles ne bénéficient pas de la présomption dite de bonne utilisation, et qu'il appartient donc au salarié qui…
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 1989, 86-42.760
Cour de cassationSi les articles L 412-20 et L 424-1 du Code du travail, qui imposent à l'employeur l'obligation de payer à l'échéance normale le temps alloué pour l'exercice de leurs fonctions aux délégués syndicaux et aux délégués du personnel, ne dispensent pas les bénéficiaires de ce versement de préciser les activités exercées pendant leur temps de délégation, c'est à charge pour l'employeur d'établir devant les juges du fond, à l'appui de sa contestation, la non-conformité de l'utilisation de ce temps avec l'objet du mandat représentatif.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 avril 1989, 86-42.245
Cour de cassationLes articles L 412-20 et L 424-1 du Code du travail, qui imposent à l'employeur l'obligation de payer à l'échéance normale le temps alloué pour l'exercice de leurs fonctions aux délégués syndicaux et aux délégués du personnel ne dispensent pas les bénéficiaires de ce versement de préciser les activités exercées pendant leur temps de délégation, à charge pour l'employeur d'établir devant les juges du fond à l'appui de sa contestation la non-conformité de l'utilisation de ce temps avec l'objet du mandat représentatif.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 1989, 86-43.235
Cour de cassationUn conseil de prud'hommes décide à juste titre que les heures de délégation, qui, selon l'article L. 424-1 du Code du travail, sont, de plein droit, considérées comme temps de travail et payées à l'échéance normale, ne doivent pas faire l'objet d'une mention particulière sur le bulletin de paie.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 1989, 85-45.488
Cour de cassationRépondant à des conclusions prétendument délaissées une cour d'appel qui relève que les clauses du contrat de travail d'un salarié délégué du personnel nécessitaient qu'il soit procédé à une recherche de la volonté des parties, peut décider que la modification apportée à ce contrat et relative aux modalités de rémunération n'est pas de nature à changer de façon substantielle les conditions de travail de ce salarié. Dès lors qu'il n'est pas soutenu devant elle que cette modification avait entravé l'exercice du mandat de ce représentant du personnel, la cour d'appel peut déduire de ses constatations que le juge des référés n'est pas compétent pour statuer
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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