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Jurisprudence sociale

Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 1989, 85-45.488

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Contrat de travail • Salaire / rémunération • Temps de travail • CSE / représentants du personnel • Heures de délégation • Salarié protégé

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
28/02/1989
Numéro d'affaire
85-45.488
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:1989:SO589

Résumé

Répondant à des conclusions prétendument délaissées une cour d'appel qui relève que les clauses du contrat de travail d'un salarié délégué du personnel nécessitaient qu'il soit procédé à une recherche de la volonté des parties, peut décider que la modification apportée à ce contrat et relative aux modalités de rémunération n'est pas de nature à changer de façon substantielle les conditions de travail de ce salarié. Dès lors qu'il n'est pas soutenu devant elle que cette modification avait entravé l'exercice du mandat de ce représentant du personnel, la cour d'appel peut déduire de ses constatations que le juge des référés n'est pas compétent pour statuer

Extrait

Sur le deuxième moyen, pris de la violation des articles 455 du nouveau Code de procédure civile, L. 425-1 et R. 516-31 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que M. X..., délégué du personnel, a demandé en référé, à être réintégré dans ses fonctions d'ingénieur suivant les termes de son contrat de travail qui aurait subi, selon lui, des modifications substantielles de la part de son employeur, la société Yokogawa Electrofact, sans qu'aient été respectés les formalités protectrices concernant les représentants du personnel ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré la juridiction des référés incompétente, alors, en premier lieu, que la cour d'appel a omis de répondre aux conclusions du demandeur faisant valoir que l'employeur avait imposé au salarié une modification substantielle du contrat de travail consistant notamment en…