Code du travail
Article L. 424-1 : texte et décisions associées – page 11
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Article L. 424-1
Le chef d'établissement est tenu de laisser aux délégués du personnel dans les limites d'une durée qui, sauf circonstances exceptionnelles, ne peut excéder quinze heures par mois, le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions.
Ce temps est de plein droit considéré comme temps de travail et payé à l'échéance normale. En cas de contestation par l'employeur de l'usage fait du temps ainsi alloué, il lui appartient de saisir la juridiction compétente.
Les délégués du personnel qui exercent les attributions économiques du comité d'entreprise dans les conditions prévues à l'article L. 431-3 bénéficient, en outre, d'un crédit de vingt heures par mois.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 424-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 1988, 86-40.765
Cour de cassationStatue par un motif d'ordre général et ne donne pas de base légale à sa décision, le conseil de prud'hommes qui pour décider qu'un délégué du personnel avait fait une bonne utilisation de ses heures de délégation et annuler les effets de la mise à pied prononcée par l'employeur retient que les représentants du personnel doivent se déplacer librement hors de leur entreprise pour prendre tous contacts qui s'avèrent nécessaires à l'accomplissement de leur mission, sans rechercher si le déplacement hors de l'entreprise du salarié avait un lien direct avec l'accomplissement de sa mission.
Cour de cassation, Chambre criminelle, 6 décembre 1988, 87-90.249
Cour de cassationnull
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 1988, 86-40.312
Cour de cassationX..., Mme Marie, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Capron, avocat de la société Euromarché, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 236-7, L. 424-1, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1988, 85-45.045
Cour de cassationX..., Z..., A..., B..., C..., E..., F... Yvon, Loiseau, Messant, Piveteau, Serin et Trigatti et de Mmes Y..., F... et I..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la société Fleury-Michon, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 132-27, L. 412-20, L. 424-1, L. 426-1, et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1988, 85-45.086
Cour de cassationZ..., Bonnet, Mme Marie, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les observations de Me Choucroy, avocat de la société à responsabilité limitée Sud-Est Sécurité, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 424-1 et L. 434-1 du Code du travail : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 3 juillet 1985), rendu en référé, d'avoir condamné la société Sud-Est Sécurité à payer à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1988, 85-42.536
Cour de cassationGauthier, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la Société d'Applications et de Recherche de Mécanique Aéronautique (SARMA), les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 424-1 du Code du travail et l'article 9 de l'accord d'entreprise ; Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1988, 85-42.933
Cour de cassationle conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Nicolas, Masse-Dessen et Georges, avocat de M. Y..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société anonyme Perrinel, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 412-11, L. 422-1, L. 422-5, L. 424-1 du Code du travail, 1315 du Code civil et 9 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que selon les énonciations du jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Vitré, 27 février 1985), M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1988, 86-43.343
Cour de cassationjournée d'information sur les lois Auroux organisée par l'union départementale syndicale CGT ; Mais attendu, d'une part, que, contrairement aux énonciations du pourvoi, le jugement du conseil de prud'hommes du 14 juin 1984 n'a pas statué sur le bien-fondé de l'utilisation des heures de délégation litigieuses, mais a seulement, par application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1987, 84-45.507
Cour de cassationGauthier, avocat général ; M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la société civile professionnelle Rouvière, Lepitre, et Boutet, avocat de la société anonyme Martial Lacour, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Sur le moyen unique : Vu l'article L.424-1 du Code du travail ; Attendu que le jugement attaqué a débouté la société Martial-Lacour de sa demande en remboursement des heures de délégation prises au cours des mois de décembre 1983 et de janvier à septembre 1984 par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 1987, 84-44.051
Cour de cassationLes articles L. 412-20, alinéa 5, et L. 424-1, alinéa 2, du Code du travail, qui obligent l'employeur à payer, à l'échéance normale, le temps alloué aux délégués syndicaux et aux délégués du personnel pour l'exercice de leurs fonctions représentatives ne dispensent pas pour autant les bénéficiaires de ce versement de justifier de l'utilisation faite du temps pour lequel ils ont été payés. Dès lors, en ordonnant à des salariés d'apporter une telle justification, la formation de référé prud'homal ne fait qu'user du pourvoi qu'elle tient de l'article R. 516-30 du Code du travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 1987, 83-45.427
Cour de cassationSur le moyen unique : Vu les articles L. 424-1 et 424-4 du Code du travail ; Attendu que le jugement attaqué a condamné la Société Textile de Bevillers à payer à M. X..., délégué du personnel, des sommes correspondant à sept heures et demie pour "dépassement d'heures de délégation" en vue des élections prud'homales et à trois heures "pour temps de réunion avec la direction" ; Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que la participation d'un délégué du personnel aux élections prud'homales n'est pas une circonstance exceptionnelle et alors, d'autre part, que la réunion avec la direction pour négocier une convention collective ne constitue pas une réunion prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 1987, 83-44.569
Cour de cassationL'obligation pesant sur l'employeur de payer à l'échéance normale comme temps de travail le temps nécessaire au représentant du personnel pour l'exercice de ses fonctions est limitée aux heures dont le nombre est fixé par la loi ou par accord collectif plus favorable et ne s'étend pas à celles qui sont prises en fonction de circonstances exceptionnelles dont il appartient au salarié d'établir l'existence préalablement à tout paiement par l'employeur de même que la conformité de l'utilisation desdites heures eu égard au mandat représentatif dont il est investi.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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