Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 84-44.051
Arrêt du 12 novembre 1987Pourvoi n° 84-44.051
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Les articles L. 412-20, alinéa 5, et L. 424-1, alinéa 2, du Code du travail, qui obligent l'employeur à payer, à l'échéance normale, le temps alloué aux délégués syndicaux et aux délégués du personnel pour l'exercice de leurs fonctions représentatives ne dispensent pas pour autant les bénéficiaires de ce versement de justifier de l'utilisation faite du temps pour lequel ils ont été payés.
- Dès lors, en ordonnant à des salariés d'apporter une telle justification, la formation de référé prud'homal ne fait qu'user du pourvoi qu'elle tient de l'article R. 516-30 du Code du travail
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Vu la connexité, joint les pourvois n°s 84-44.051 à 84-44.054 ;.
Sur les deux moyens réunis, pris de la violation des articles 1352 du Code civil, L. 412-20, alinéa 5, L. 424-1, alinéa 2, et R. 516-30 du Code du travail :
Attendu que, selon les arrêts attaqués (Nîmes, 27 juin 1984), M. X..., délégué syndical, et M. Y..., délégué du personnel, se sont, les 15 décembre 1982 et 7 juillet 1983, absentés de l'entreprise Lincrusta-Aubery frères, au titre de leurs heures de délégation ; qu'après avoir payé ces heures, l'employeur a demandé aux salariés de justifier de leur utilisation ; que devant leur refus, il a saisi la formation des référés du conseil de prud'hommes afin d'obtenir cette justification ;
Attendu que les salariés font grief aux arrêts attaqués de leur avoir ordonné de justifier de l'usage fait des heures litigieuses, alors, d'une part, que l'article 1352 du Code civil dispose que " la présomption légale dispense de toute preuve celui au profit duquel elle existe " ; qu'en constatant que l'article L. 424-1, alinéa 2, du Code du travail, résultant de la loi du 28 octobre 1982, établissait, au profit des salariés, une présomption de bon emploi des heures de fonctions, la cour d'appel ne pouvait contraindre sous astreinte les salariés à apporter la preuve de leur utilisation ; et alors, d'autre part, qu'il résulte de l'article R. 516-30 du Code du travail que le juge des référés est incompétent pour ordonner des mesures qui se heurtent à une contestation sérieuse ; que tel est le cas lorsque la demande appelle nécessairement une appréciation sur l'existence des droits invoqués ; qu'en rejetant le moyen de défense dans une espèce où les salariés, bénéficiaires d'une présomption, contestaient le droit de l'employeur de leur demander la justification de l'utilisation des heures de délégation, la cour d'appel a violé par fausse interprétation l'article susvisé ;
Mais attendu que les juges du second degré ont exactement décidé que les articles L. 412-20, alinéa 5, et L. 424-1, alinéa 2, du Code du travail, qui obligent l'employeur à payer, à l'échéance normale, le temps alloué aux délégués syndicaux et aux délégués du personnel pour l'exercice de leurs fonctions représentatives, ne dispensent pas pour autant les bénéficiaires de ce versement de justifier de l'utilisation faite du temps pour lequel ils ont été payés ;
Que, dès lors, en ordonnant à des salariés d'apporter une telle justification, la formation de référé prud'homal ne fait qu'user du pouvoir qu'elle tient de l'article R. 516-30 du Code du travail ;
D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6079b10c9ba5988459c51114
