Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 1987, 84-44.051
Mots-clés droit social
Astreinte / repos • CSE / représentants du personnel • Délégué syndical • Heures de délégation • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 12/11/1987
- Numéro d'affaire
- 84-44.051
Résumé
Les articles L. 412-20, alinéa 5, et L. 424-1, alinéa 2, du Code du travail, qui obligent l'employeur à payer, à l'échéance normale, le temps alloué aux délégués syndicaux et aux délégués du personnel pour l'exercice de leurs fonctions représentatives ne dispensent pas pour autant les bénéficiaires de ce versement de justifier de l'utilisation faite du temps pour lequel ils ont été payés. Dès lors, en ordonnant à des salariés d'apporter une telle justification, la formation de référé prud'homal ne fait qu'user du pourvoi qu'elle tient de l'article R. 516-30 du Code du travail
Extrait
Vu la connexité, joint les pourvois n°s 84-44.051 à 84-44.054 ;. Sur les deux moyens réunis, pris de la violation des articles 1352 du Code civil, L. 412-20, alinéa 5, L. 424-1, alinéa 2, et R. 516-30 du Code du travail : Attendu que, selon les arrêts attaqués (Nîmes, 27 juin 1984), M. X..., délégué syndical, et M. Y..., délégué du personnel, se sont, les 15 décembre 1982 et 7 juillet 1983, absentés de l'entreprise Lincrusta-Aubery frères, au titre de leurs heures de délégation ; qu'après avoir payé ces heures, l'employeur a demandé aux salariés de justifier de leur utilisation ; que devant leur refus, il a saisi la formation des référés du conseil de prud'hommes afin d'obtenir cette justification ; Attendu que les salariés font grief aux arrêts attaqués de leur avoir ordonné de justifier de l'usage fait des heures litigieuses, alors, d'une part, que l'article 1352 du Code civil dispose…