Code du travail
Article L. 424-1 : texte et décisions associées – page 12
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Texte disponible
Article L. 424-1
Le chef d'établissement est tenu de laisser aux délégués du personnel dans les limites d'une durée qui, sauf circonstances exceptionnelles, ne peut excéder quinze heures par mois, le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions.
Ce temps est de plein droit considéré comme temps de travail et payé à l'échéance normale. En cas de contestation par l'employeur de l'usage fait du temps ainsi alloué, il lui appartient de saisir la juridiction compétente.
Les délégués du personnel qui exercent les attributions économiques du comité d'entreprise dans les conditions prévues à l'article L. 431-3 bénéficient, en outre, d'un crédit de vingt heures par mois.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 424-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 1987, 84-40.855
Cour de cassationSur le premier moyen : Vu l'article L. 424-1 du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, le chef d'établissement est tenu de laisser aux délégués du personnel, dans les limites d'une durée qui, sauf circonstances exceptionnelles, ne peut excéder quinze heures par mois, le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions, temps considéré de plein droit comme temps de travail et payé à l'échéance normale et qu'en cas de contestation par l'employeur de l'usage du temps ainsi alloué, il lui appartient de saisir la juridiction compétente ; Que MM. X... et Y..., représentants du personnel à la Société Générale de Mécanique (
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1986, 85-41.167
Cour de cassationL'article L 424-1 du Code du travail qui impose à l'employeur l'obligation de payer à l'échéance normale le temps alloué pour l'exercice de leurs fonctions aux délégués du personnel, ne dispense pas les bénéficiaires de ce versement de justifier de l'utilisation faite du temps pour lequel ils ont été payés. . . Par suite la juridiction des référés, saisie par un employeur d'une demande tendant à ce que des délégués du personnel auxquels il avait payé des heures de délégation à échéance normale lui fournissent la justification de l'utilisation faite de ces heures, ne saurait se déclarer incompétente aux motifs qu'il existait une contestation sérieuse sur la portée du texte précité en ce qui concerne la charge de la preuve.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1986, 84-40.660
Cour de cassationL'obligation pesant sur l'employeur de payer à l'échéance normale, comme temps de travail le temps nécessaire au réprésentant du personnel pour l'exercice de ses fonctions, est limitée aux heures dont le nombre est fixé par la loi ou par un accord collectif plus favorable et ne s'étend pas à celles qui sont prises en fonction de circonstances exceptionnelles, dont il appartient au salarié d'établir l'existence préalablement à tout payement par l'employeur, de même que la conformité de l'utilisation desdites heures eu égard au mandat représentatif dont il est investi..
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1986, 84-41.664
Cour de cassationL'obligation pesant sur l'employeur de payer à l'échéance normale comme temps de travail le temps nécessaire au représentant du personnel pour l'exercice de ses fonctions est limitée aux heures dont le nombre est fixé par la loi ou par accord collectif plus favorable et ne s'étend pas à celles qui sont prises en fonction de circonstances exceptionnelles dont il appartient au salarié d'établir l'existence préalablement à tout paiement par l'employeur de même que la conformité de l'utilisation desdites heures eu égard au mandat représentatif dont il est investi.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 1985, 84-44.252
Cour de cassationEn vertu des articles L 424-1 et L 434-1 du code du travail, l'employeur ne peut contester l'usage fait du temps alloué aux représentants élus du personnel pour l'exercice de leur mandat qu'après l'avoir payé. Encourt donc la cassation le jugement qui déclare bien fondé le moyen de défense touchant à la régularité d'un tel usage soulevé par un employeur qui avait retenu la rémunération de représentants élus du personnel pour une journée au cours de laquelle ils s'étaient absentés au titre de leurs heures de délégation.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 1985, 84-44.603
Cour de cassationLes articles L 412-2 (alinéa 5) L 421-1 (alinéa 2) et L 434-1 (alinéa 3) du code du travail qui imposent à l'employeur l'obligation de payer à l'échéance normale le temps alloué, pour l'exercice de leurs fonctions, aux délégués syndicaux et aux représentants élus du personnel - temps considéré de plein droit comme temps de travail - ne dispensent pas les bénéficiaires de ce versement de justifier de l'utilisation faite du temps pour lequel ils ont été payés. Viole ces textes et encourt la cassation le jugement qui déboute un employeur de sa demande en remboursement de jours de délégation pris par un salarié au titre de ses différents mandats représentatifs, alors qu'il avait relevé que ce salarié avait refusé de fournir la moindre explication à cet égard.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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