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Jurisprudence sociale

Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 1985, 84-44.252

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Temps de travail • Salaire / rémunération • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
09/12/1985
Numéro d'affaire
84-44.252
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:1985:SO585

Résumé

En vertu des articles L 424-1 et L 434-1 du code du travail, l'employeur ne peut contester l'usage fait du temps alloué aux représentants élus du personnel pour l'exercice de leur mandat qu'après l'avoir payé. Encourt donc la cassation le jugement qui déclare bien fondé le moyen de défense touchant à la régularité d'un tel usage soulevé par un employeur qui avait retenu la rémunération de représentants élus du personnel pour une journée au cours de laquelle ils s'étaient absentés au titre de leurs heures de délégation.

Extrait

VU LEUR CONNEXITE, JOINT LES POURVOIS NUMEROS 84-44.252 A 84-44.255 ; SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR SOULEVEE PAR LA DEFENSE ; ATTENDU QUE LA SOCIETE HENKEL FRANCE SOULEVE L'IRRECEVABILITE DES POURVOIS EN SOUTENANT QUE M. A..., DELEGUE SYNDICAL C.F.D.T., QUI A FORME CES POURVOIS AU NOM DES DEMANDEURS, NE DISPOSAIT POUR CE FAIRE D'AUCUN POUVOIR SPECIAL ; MAIS ATTENDU QU'UN TEL POUVOIR FIGURE AUX DOSSIERS, ANNEXE A CHAQUE DECLARATION DE POURVOI ; QUE LA FIN DE NON-RECEVOIR NE SAURAIT DONC ETRE ACCUEILLIE ; PAR CES MOTIFS : REJETTE LA FIN DE NON-RECEVOIR ; SUR LE PREMIER MOYEN : VU LES ARTICLES L. 424-1 ET L. 434-1 DU CODE DU TRAVAIL ; ATTENDU QUE SELON CES TEXTES, LE CHEF D'ETABLISSEMENT EST TENU DE LAISSER AUX DELEGUES DU PERSONNEL ET AUX MEMBRES DU COMITE D'ENTREPRISE, DANS LES LIMITES D'UNE DUREE FIXEE, SAUF CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES, RESPECTIVEMENT A QUINZE ET VINGT HEURES PAR MOIS, L…