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Jurisprudence sociale

Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1986, 84-41.664

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Salaire / rémunération • Temps de travail • CSE / représentants du personnel • Accord collectif / convention collective • Heures de délégation • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
21/07/1986
Numéro d'affaire
84-41.664
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:1986:SO586

Résumé

L'obligation pesant sur l'employeur de payer à l'échéance normale comme temps de travail le temps nécessaire au représentant du personnel pour l'exercice de ses fonctions est limitée aux heures dont le nombre est fixé par la loi ou par accord collectif plus favorable et ne s'étend pas à celles qui sont prises en fonction de circonstances exceptionnelles dont il appartient au salarié d'établir l'existence préalablement à tout paiement par l'employeur de même que la conformité de l'utilisation desdites heures eu égard au mandat représentatif dont il est investi.

Extrait

Sur le moyen unique : Vu l'article L. 424-1 du Code du travail ; Attendu que selon ce texte, l'employeur est tenu de laisser aux délégués du personnel, dans les limites d'une durée, qui sauf circonstances exceptionnelles, ne peut excéder quinze heures par mois, le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions, temps considéré de plein droit comme temps de travail et payé comme tel à l'échéance normale, et qu'en cas de contestation par l'employeur de l'usage du temps ainsi alloué, il lui appartient de saisir la juridiction compétente ; Attendu que pour condamner la société Potain à payer à sept de ses délégués du personnel des rappels de salaire pour rénumérer des heures de délégation prises par ceux-ci, au titre de circonstances exceptionnelles, en sus de leur crédit d'heures légal, le jugement attaqué a retenu que l'employeur doit payer, à l'échéance normale, l'ensemble des heures d…