Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 84-41.664

Arrêt du 21 juillet 1986Pourvoi n° 84-41.664

Publié au BulletinSalaire / rémunérationTemps de travailCSE / représentants du personnel
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin
ECLI
ECLI:FR:CCASS:1986:SO586

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • L'obligation pesant sur l'employeur de payer à l'échéance normale comme temps de travail le temps nécessaire au représentant du personnel pour l'exercice de ses fonctions est limitée aux heures dont le nombre est fixé par la loi ou par accord collectif plus favorable et ne s'étend pas à celles qui sont prises en fonction de circonstances exceptionnelles dont il appartient au salarié d'établir l'existence préalablement à tout paiement par l'employeur de même que la conformité de l'utilisation desdites heures eu égard au mandat représentatif dont il est investi.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 424-1 du Code du travail ;

Attendu que selon ce texte, l'employeur est tenu de laisser aux délégués du personnel, dans les limites d'une durée, qui sauf circonstances exceptionnelles, ne peut excéder quinze heures par mois, le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions, temps considéré de plein droit comme temps de travail et payé comme tel à l'échéance normale, et qu'en cas de contestation par l'employeur de l'usage du temps ainsi alloué, il lui appartient de saisir la juridiction compétente ;

Attendu que pour condamner la société Potain à payer à sept de ses délégués du personnel des rappels de salaire pour rénumérer des heures de délégation prises par ceux-ci, au titre de circonstances exceptionnelles, en sus de leur crédit d'heures légal, le jugement attaqué a retenu que l'employeur doit payer, à l'échéance normale, l'ensemble des heures de délégation, y compris celles motivées par l'existence de circonstances exceptionnelles et ne peut imposer à un représentant du personnel de justifier de l'utilisation de ces heures, ce dernier n'ayant à le faire que devant le juge, saisi par l'employeur après paiement des heures litigieuses, et que celui-ci ne donnait pas en l'espèce suffisamment de précisions sur le prétendu mauvais emploi de ces heures ;

Attendu cependant que l'obligation pesant sur l'employeur de payer à l'échéance normale comme temps de travail le temps nécessaire au représentant du personnel pour l'exercice de ses fonctions est limitée aux heures dont le nombre est fixé par la loi ou par accord collectif plus favorable et ne s'étend pas à celles qui sont prises en fonction de circonstances exceptionnelles dont il appartient au salarié d'établir l'existence préalablement à tout paiement par l'employeur, de même que la conformité de l'utilisation desdites heures eu égard au mandat représentatif dont il est investi ;

D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 14 février 1984, entre les parties, par le Conseil de prud'hommes de Macon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le Conseil de prud'hommes d'Autun

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationSalaire / rémunérationTemps de travailCSE / représentants du personnelAccord collectif / convention collectiveHeures de délégationProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

ECLI
ECLI:FR:CCASS:1986:SO586
Identifiant source
6079b0f99ba5988459c50e4b

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