Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 84-41.664
Arrêt du 21 juillet 1986Pourvoi n° 84-41.664
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Publié au Bulletin
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:1986:SO586
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- L'obligation pesant sur l'employeur de payer à l'échéance normale comme temps de travail le temps nécessaire au représentant du personnel pour l'exercice de ses fonctions est limitée aux heures dont le nombre est fixé par la loi ou par accord collectif plus favorable et ne s'étend pas à celles qui sont prises en fonction de circonstances exceptionnelles dont il appartient au salarié d'établir l'existence préalablement à tout paiement par l'employeur de même que la conformité de l'utilisation desdites heures eu égard au mandat représentatif dont il est investi.
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 424-1 du Code du travail ;
Attendu que selon ce texte, l'employeur est tenu de laisser aux délégués du personnel, dans les limites d'une durée, qui sauf circonstances exceptionnelles, ne peut excéder quinze heures par mois, le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions, temps considéré de plein droit comme temps de travail et payé comme tel à l'échéance normale, et qu'en cas de contestation par l'employeur de l'usage du temps ainsi alloué, il lui appartient de saisir la juridiction compétente ;
Attendu que pour condamner la société Potain à payer à sept de ses délégués du personnel des rappels de salaire pour rénumérer des heures de délégation prises par ceux-ci, au titre de circonstances exceptionnelles, en sus de leur crédit d'heures légal, le jugement attaqué a retenu que l'employeur doit payer, à l'échéance normale, l'ensemble des heures de délégation, y compris celles motivées par l'existence de circonstances exceptionnelles et ne peut imposer à un représentant du personnel de justifier de l'utilisation de ces heures, ce dernier n'ayant à le faire que devant le juge, saisi par l'employeur après paiement des heures litigieuses, et que celui-ci ne donnait pas en l'espèce suffisamment de précisions sur le prétendu mauvais emploi de ces heures ;
Attendu cependant que l'obligation pesant sur l'employeur de payer à l'échéance normale comme temps de travail le temps nécessaire au représentant du personnel pour l'exercice de ses fonctions est limitée aux heures dont le nombre est fixé par la loi ou par accord collectif plus favorable et ne s'étend pas à celles qui sont prises en fonction de circonstances exceptionnelles dont il appartient au salarié d'établir l'existence préalablement à tout paiement par l'employeur, de même que la conformité de l'utilisation desdites heures eu égard au mandat représentatif dont il est investi ;
D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 14 février 1984, entre les parties, par le Conseil de prud'hommes de Macon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le Conseil de prud'hommes d'Autun
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:1986:SO586
- Identifiant source
- 6079b0f99ba5988459c50e4b
