Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1986, 85-41.167
Mots-clés droit social
Temps de travail • CSE / représentants du personnel • Heures de délégation • Preuve
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 17/12/1986
- Numéro d'affaire
- 85-41.167
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:1986:SO586
Résumé
L'article L 424-1 du Code du travail qui impose à l'employeur l'obligation de payer à l'échéance normale le temps alloué pour l'exercice de leurs fonctions aux délégués du personnel, ne dispense pas les bénéficiaires de ce versement de justifier de l'utilisation faite du temps pour lequel ils ont été payés. . . Par suite la juridiction des référés, saisie par un employeur d'une demande tendant à ce que des délégués du personnel auxquels il avait payé des heures de délégation à échéance normale lui fournissent la justification de l'utilisation faite de ces heures, ne saurait se déclarer incompétente aux motifs qu'il existait une contestation sérieuse sur la portée du texte précité en ce qui concerne la charge de la preuve.
Extrait
Vu la connexité, joint les pourvois numéros 85-41.167 et 85-41.168 ;. Sur le moyen unique : Vu les articles L. 424-1 et R. 516-30 du Code du travail ; Attendu que, selon le premier de ces textes, le temps nécessaire à l'exercice d'un mandat de délégué du personnel est de plein droit considéré comme temps de travail et payé à l'échéance normale, l'employeur qui entend contester l'usage du temps ainsi alloué devant saisir la juridiction compétente ; Attendu qu'après avoir procédé conformément à ces dispositions au paiement des heures de délégation des mois de septembre et d'octobre 1983 à MM. X... et Y..., délégués du personnel, la société anonyme des Usines Chausson a demandé à ces salariés la justification de l'utilisation faite de ces heures ; qu'à la suite de leur refus, ladite société a saisi la juridiction des référés en vue d'obtenir les justifications exigées ; qu'estimant qu'il e…