Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 85-45.086
Arrêt du 23 juin 1988Pourvoi n° 85-45.086
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu que la cour d'appel n'a pas statué sur les modalités d'utilisation des heures de délégation mais a souverainement estimé que constituait un trouble manifestement illicite la retenue effectuée par l'employeur sur le salaire de M. X. dont il avait déduit lesdites heures.
- Réponse: Attendu que la cour d'appel n'a pas statué sur les modalités d'utilisation des heures de délégation mais a souverainement estimé que constituait un trouble manifestement illicite la retenue effectuée par l'employeur sur le salaire de M. X. dont il avait déduit lesdites heures.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée SUD-EST SECURITE, dont le siège social est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 juillet 1985 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit de Monsieur A... BARRERA, demeurant à Bron (Rhône), ...,
défendeur à la cassation
LA COUR, en l'audience publique du 26 mai 1988, où étaient présents :
M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Lecante, conseiller rapporteur, MM. Caillet, Valdès, conseillers, MM. Z..., Bonnet, Mme Marie, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les observations de Me Choucroy, avocat de la société à responsabilité limitée Sud-Est Sécurité, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 424-1 et L. 434-1 du Code du travail :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 3 juillet 1985), rendu en référé, d'avoir condamné la société Sud-Est Sécurité à payer à M. Y..., représentant du personnel, une somme à titre d'heures de délégation, alors que si "le chef de l'établissement est tenu de laisser aux représentants du personnel, pendant un certain nombre d'heures par mois, le temps nécessaire pour exercer leurs fonctions, il ne peut laisser des heures disponibles à un représentant que pendant le temps où il exerce sur eux son pouvoir d'autorité, c'est-à-dire pendant le temps de travail" ; que c'est en méconnaissance des textes susvisés que la cour d'appel a admis que le salarié pouvait choisir de prendre son crédit d'heures de fonctions de représentant du personnel en dehors de son temps de travail contractuel ; Mais attendu que la cour d'appel n'a pas statué sur les modalités d'utilisation des heures de délégation mais a souverainement estimé que constituait un trouble manifestement illicite la retenue effectuée par l'employeur sur le salaire de M. X... dont il avait déduit lesdites heures ; Qu'il s'ensuit que le moyen est inopérant ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137208ccd580146773eb78d
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137208ccd580146773eb78d.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 23 juin 1988.
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