Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 86-42.760

Arrêt du 2 mai 1989Pourvoi n° 86-42.760

Publié au BulletinSalaire / rémunérationTemps de travailCSE / représentants du personnel
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Publié au Bulletin
ECLI
ECLI:FR:CCASS:1989:SO589

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Si les articles L 412-20 et L 424-1 du Code du travail, qui imposent à l'employeur l'obligation de payer à l'échéance normale le temps alloué pour l'exercice de leurs fonctions aux délégués syndicaux et aux délégués du personnel, ne dispensent pas les bénéficiaires de ce versement de préciser les activités exercées pendant leur temps de délégation, c'est à charge pour l'employeur d'établir devant les juges du fond, à l'appui de sa contestation, la non-conformité de l'utilisation de ce temps avec l'objet du mandat représentatif.
  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Attendu qu'ayant payé à MM. X... et Y..., respectivement délégué du personnel et délégué syndical, les heures de délégation du mois de mai 1984, la société Vallourec a demandé à ces salariés de justifier de l'utilisation faite de ces heures les 17 et 18 mai 1984 ; qu'à la suite de leur refus, elle a saisi le conseil de prud'hommes en vue d'obtenir ces justifications, ainsi que des dommages-intérêts pour résistance abusive à les produire, et, à défaut de justifications, en vue d'obtenir le remboursement des sommes versées ;

Attendu que la société Vallourec fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise, 6 janvier 1986) de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de dommages-intérêts, alors que si les articles L. 412-20 et L. 424-1 du Code du travail modifiés par la loi du 28 octobre 1982 imposent à l'employeur de payer, à l'échéance normale, le temps alloué pour l'exercice de leur fonction aux délégués syndicaux et aux représentants élus du personnel, temps considéré de plein droit comme temps de travail, ces textes ne dispensent pas les bénéficiaires de ce versement de justifier l'utilisation faite du temps pour lequel ils ont été payés ; qu'en décidant que les délégués concernés avaient pu légitimement garder le silence sur la nature des occupations réalisées par eux pendant les heures payées par l'employeur le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;

Mais attendu que si les articles L. 412-20 et L. 424-1 du Code du travail, qui imposent à l'employeur l'obligation de payer à l'échéance normale le temps alloué pour l'exercice de leurs fonctions aux délégués syndicaux et aux délégués du personnel, ne dispensent pas les bénéficiaires de ce versement de préciser les activités exercées pendant leur temps de délégation, c'est à charge pour l'employeur d'établir devant les juges du fond, à l'appui de sa contestation, la non-conformité de l'utilisation de ce temps avec l'objet du mandat représentatif ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Publié au BulletinRejetSalaire / rémunérationTemps de travailCSE / représentants du personnelDélégué syndicalHeures de délégationProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

ECLI
ECLI:FR:CCASS:1989:SO589
Identifiant source
6079b1489ba5988459c517bb

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