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Jurisprudence sociale

Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 1989, 86-43.235

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Contrat de travail • Salaire / rémunération • Temps de travail • Astreinte / repos • CSE / représentants du personnel • Délégué syndical • Heures de délégation • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
14/03/1989
Numéro d'affaire
86-43.235

Résumé

Un conseil de prud'hommes décide à juste titre que les heures de délégation, qui, selon l'article L. 424-1 du Code du travail, sont, de plein droit, considérées comme temps de travail et payées à l'échéance normale, ne doivent pas faire l'objet d'une mention particulière sur le bulletin de paie.

Extrait

Sur le moyen unique : Attendu que la société Frasca fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Bobigny, 13 mars 1986) de l'avoir condamnée à remettre, sous astreinte, à son salarié, M. X..., des bulletins de paie ne comportant pas de mention relative aux heures de délégation effectuées par celui-ci en sa qualité de représentant du personnel, alors que l'article L. 424-1 du Code du travail n'interdit nullement à l'employeur, dans l'intérêt des parties au contrat de travail, en vue d'éviter toute contestation, de faire figurer sur les bulletins de salaire qu'il délivre, en conformité avec les dispositions de l'article R. 143-2 du même code, le nombre d'heures consacrées par les salariés investis d'un mandat à l'exercice de leur mission ; que, pour en avoir décidé autrement, le jugement a violé les textes susvisés ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a décidé, à just…