Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 86-43.816
Arrêt du 23 janvier 1990Pourvoi n° 86-43.816
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme LES CABLES DE LYON, dont le sège est à Clichy (Hauts-de-Seine), ...,
en cassation d'un jugement rendu le 9 juin 1986 par le conseil de prud'hommes d'Alès (section industrie), au profit de Monsieur Gérard X..., demeurant à Montredon, Les Salles de Gardon (Gard),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Gall, Caillet, Guermann, Saintoyant, Vigroux, Combes, Benhamou, Lecante, Zakine, Waquet, Renard-Payen, conseillers, MM. Faucher, Blaser, Mme Beraudo, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, M. Laurent-Atthalin, Mme Marie, Mme Pams-Tatu, Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Les Cables de Lyon, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la société Les Cables de Lyon fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Alès, 9 juin 1986) de l'avoir condamnée à payer comme heures de délégation à M. X..., délégué du personnel et membre du comité d'établissement, plusieurs heures d'absence consacrées par ce dernier à assister en personne à des audiences en qualité de défendeur à une action en contestation de l'utilisation par ce représentant du personnel de son crédit d'heures, alors que le mandat de délégué du personnel s'exerce, sauf circonstance exceptionnelle, à l'intérieur de l'entreprise et a pour objet la représentation des salariés auprès de l'employeur ; que ne relève absolument pas d'un tel mandat et ne saurait donc être pris en charge par l'employeur au titre du crédit horaire, l'assistance d'un salarié membre du comité d'entreprise à une audience consacrée à un litige d'ordre personnel l'opposant à l'employeur, sur une question concernant la rémunération d'heures de délégation abusivement prises par lui pour assister à une manifestation politique organisée à l'extérieur de l'entreprise, sans rapport avec l'exercice de son mandat ; qu'en en décidant autrement, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 424-1 et L. 422-1 et suivants du Code du travail ;
Mais attendu qu'en assurant sa propre défense lors d'une contestation par l'employeur de l'utilisation de son crédit d'heures, le salarié protégé est dans l'exercice de son mandat ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société Les Cables de Lyon, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois janvier mil neuf cent quatre vingt dix.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372118cd580146773f0ef8
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372118cd580146773f0ef8.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 23 janvier 1990.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
