Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 86-45.749

Arrêt du 4 octobre 1989Pourvoi n° 86-45.749

Non publiéTemps de travailCSE / représentants du personnelHeures de délégation
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Michel X..., demeurant ... à Issy-les-Moulineaux ci-devant et actuellement ... (15e),

en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1987 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit de la société anonyme STORAGE TECHNOLOGY FRANCE, dont le siège social est ..., zone industrielle à Buc (Yvelines),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 juin 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Lecante, conseiller rapporteur, M. Valdès, conseiller, M. Bonnet, Mme Beraudo, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X..., qui a exercé, au sein de la société Storage technology France, dont il était l'employé, plusieurs mandats de représentant du personnel, fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 29 juin 1987) de l'avoir condamné à rembourser à la société, qui les lui avait payées, les sommes correspondant à un certain nombre d'heures de délégation, alors, selon le moyen, "qu'en n'estimant pas clairement le temps passé pour intérêts collectifs et les heures pour intérêts personnels, les juges n'ont pas légalement justifié leur décision, en violation de l'article L. 424-1 du Code du travail" ;

Mais attendu qu'après avoir constaté que les heures de délégation des journées du 19 octobre et 15 novembre 1984 avaient été utilisées par M. X... pour assurer la défense de ses propres intérêts devant le conseil de prud'hommes de Versailles, la cour d'appel a décidé, à juste titre, que l'employeur était fondé à en demander le remboursement ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que M. X... reproche également à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes tendant à voir ordonner à la société de respecter les règles sur la durée du travail, alors, selon le moyen, que les juges, qui ne se sont pas prononcés sur tout ce qui leur était demandé et n'ont pas tranché le litige conformément aux règles de droit, ont violé les dispositions des articles 5 et 12 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt, qui a statué sur toutes les demandes de M. X..., a décidé qu'il n'y avait pas eu violation de la part de la société des dispositions sur la durée de travail prévue par le Code du travail et l'accord national de la métallurgie du 23 février 1982 ; qu'il n'encourt donc pas les griefs du moyen ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers la société Storage technology France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix octobre mil neuf cent quatre vingt neuf.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéRejetTemps de travailCSE / représentants du personnelHeures de délégationProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372126cd580146773f1656

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