Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 87-40.970

Arrêt du 26 septembre 1990Pourvoi n° 87-40.970

Publié au BulletinSalaire / rémunérationHeures de délégationProcédure prud'homale
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Saisi par des salariés investis de mandats représentatifs d'une demande de paiement de sommes à titre d'heures de délégation prises en sus de leur crédit d'heures légal, un conseil de prud'hommes doit rechercher, lorsque, comme en l'espèce, il y est invité par les salariés, s'il existe dans l'entreprise un usage en vigueur plus favorable que les dispositions légales.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

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Vu la connexité, joint les pourvois n°s 87-40.970 à 87-40.972 ;

Sur les deux premiers moyens réunis, communs aux pourvois :

Vu les articles L. 412-20, L. 424-1, L. 434-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ;

Attendu que MM. Z..., X... et Y..., titulaires de divers mandats représentatifs au sein de la société Wanner Isofi, ont demandé le paiement de sommes à titre d'heures de délégation prises aux mois d'août et septembre 1984 en sus de leur crédit d'heures légal ; que devant le refus de l'employeur, ils ont saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que le conseil de prud'hommes a débouté les salariés de leurs demandes, aux motifs que ceux-ci avaient été dûment informés d'avoir à respecter leur crédit d'heures mensuelles cumulées de leur fonction ; que les heures dues au titre du crédit d'heures légal leur avaient été payées, que les dépassements litigieux ne résultaient pas d'un accord préalable et n'étaient pas justifiés par des circonstances exceptionnelles ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il y était invité par les salariés, s'il n'existait pas dans l'entreprise un usage en vigueur plus favorable que les dispositions légales, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 janvier 1987, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

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Identifiant source
6079b1569ba5988459c51a86

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