Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 86-43.815
Arrêt du 23 janvier 1990Pourvoi n° 86-43.815
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- La contestation judiciaire par un employeur de l'utilisation d'heures de délégation ne saurait s'analyser en une sanction et n'étant pas soutenu que le salarié ait été sanctionné à l'occasion de l'utilisation des heures litigieuses, ne saurait être accueillie la demande de ce dernier tendant à voir déclarer sans objet le pourvoi de l'employeur contre une décision d'un conseil de prud'hommes ayant statué sur une contestation de l'usage par ce salarié de son crédit d'heures (arrêt n° 1).
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
5 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le moyen unique :
Attendu que la société Les Câbles de Lyon fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Alès, 9 juin 1986) de l'avoir condamnée à payer comme heures de délégation à M. X..., délégué du personnel et membre du comité d'établissement, plusieurs heures d'absence consacrées par ce dernier à assister en personne à des audiences en qualité de défendeur à une action en contestation de l'utilisation par ce représentant du personnel de son crédit d'heures, alors que le mandat de délégué du personnel s'exerce, sauf circonstance exceptionnelle, à l'intérieur de l'entreprise et a pour objet la représentation des salariés auprès de l'employeur ; que ne relève absolument pas d'un tel mandat et ne saurait donc être pris en charge par l'employeur au titre du crédit horaire, l'assistance d'un salarié à une audience consacrée à un litige d'ordre personnel l'opposant à l'employeur, sur une question concernant la rémunération d'heures de délégation abusivement prises par lui pour assister à une manifestation politique organisée à l'extérieur de l'entreprise, sans rapport avec l'exercice de son mandat ; qu'en en décidant autrement, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 424-1 et L. 422-1 et suivants du Code du travail ;
Mais attendu qu'en assurant sa propre défense lors d'une contestation par l'employeur de l'utilisation de son crédit d'heures, le salarié protégé est dans l'exercice de son mandat ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6079b1489ba5988459c517fb
