Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 88-42.353
Arrêt du 12 février 1991Pourvoi n° 88-42.353
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Les heures de délégation, qui sont, selon les articles L. 412-17, L. 424-1 et L. 434-1 du Code du travail, payées comme temps de travail, doivent, lorsqu'elles sont prises en dehors de l'horaire de travail, être payées comme heures supplémentaires.
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
10 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
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Sur le premier moyen du pourvoi incident : (sans intérêt) ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Vu les articles L. 412-17, L. 424-1 et L. 434-1 du Code du travail ;
Attendu que les heures de délégation sont payées comme temps de travail ; que lorsqu'elles sont prises en dehors de l'horaire de travail en raison des nécessités du mandat, ces heures doivent être payées comme heures supplémentaires ;
Attendu que pour condamner la société Douez et Lambin à payer à Mme X... et à d'autres salariées titulaires de mandats représentatifs, comme heures supplémentaires, certaines heures de délégation prises par les intéressées en dehors de leur horaire normal de travail, le jugement attaqué s'est borné à énoncer que les heures de délégation sont rémunérées même si elles se situent en dehors des heures de travail ;
Qu'en statuant ainsi, sans préciser, comme il y était invité par l'employeur, si les heures de délégation avaient été effectuées en dehors de l'horaire normal de travail en raison des nécessités des mandats, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;
Et sur le second moyen du pourvoi incident, formé par l'ASSEDIC du Pas-de-Calais : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a alloué aux salariés des majorations pour heures supplémentaires et en ce qu'il a condamné l'ASSEDIC du Pas-de-Calais à payer aux salariés des sommes à titre de rappel de salaire, le jugement rendu le 14 mars 1988, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Béthune ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Arras
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6079b1569ba5988459c51b66
