Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 88-42.353

Arrêt du 12 février 1991Pourvoi n° 88-42.353

Publié au BulletinContrat de travailSalaire / rémunérationTemps de travail
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Les heures de délégation, qui sont, selon les articles L. 412-17, L. 424-1 et L. 434-1 du Code du travail, payées comme temps de travail, doivent, lorsqu'elles sont prises en dehors de l'horaire de travail, être payées comme heures supplémentaires.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

10 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

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Sur le premier moyen du pourvoi incident : (sans intérêt) ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Vu les articles L. 412-17, L. 424-1 et L. 434-1 du Code du travail ;

Attendu que les heures de délégation sont payées comme temps de travail ; que lorsqu'elles sont prises en dehors de l'horaire de travail en raison des nécessités du mandat, ces heures doivent être payées comme heures supplémentaires ;

Attendu que pour condamner la société Douez et Lambin à payer à Mme X... et à d'autres salariées titulaires de mandats représentatifs, comme heures supplémentaires, certaines heures de délégation prises par les intéressées en dehors de leur horaire normal de travail, le jugement attaqué s'est borné à énoncer que les heures de délégation sont rémunérées même si elles se situent en dehors des heures de travail ;

Qu'en statuant ainsi, sans préciser, comme il y était invité par l'employeur, si les heures de délégation avaient été effectuées en dehors de l'horaire normal de travail en raison des nécessités des mandats, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;

Et sur le second moyen du pourvoi incident, formé par l'ASSEDIC du Pas-de-Calais : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a alloué aux salariés des majorations pour heures supplémentaires et en ce qu'il a condamné l'ASSEDIC du Pas-de-Calais à payer aux salariés des sommes à titre de rappel de salaire, le jugement rendu le 14 mars 1988, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Béthune ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Arras

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationContrat de travailSalaire / rémunérationTemps de travailHeures supplémentairesHeures de délégationProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b1569ba5988459c51b66

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