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Jurisprudence sociale

Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 1991, 88-42.353

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Contrat de travail • Salaire / rémunération • Temps de travail • Heures supplémentaires • Heures de délégation • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
12/02/1991
Numéro d'affaire
88-42.353

Résumé

Les heures de délégation, qui sont, selon les articles L. 412-17, L. 424-1 et L. 434-1 du Code du travail, payées comme temps de travail, doivent, lorsqu'elles sont prises en dehors de l'horaire de travail, être payées comme heures supplémentaires.

Extrait

. Sur le premier moyen du pourvoi incident : (sans intérêt) ; Sur le moyen unique du pourvoi principal : Vu les articles L. 412-17, L. 424-1 et L. 434-1 du Code du travail ; Attendu que les heures de délégation sont payées comme temps de travail ; que lorsqu'elles sont prises en dehors de l'horaire de travail en raison des nécessités du mandat, ces heures doivent être payées comme heures supplémentaires ; Attendu que pour condamner la société Douez et Lambin à payer à Mme X... et à d'autres salariées titulaires de mandats représentatifs, comme heures supplémentaires, certaines heures de délégation prises par les intéressées en dehors de leur horaire normal de travail, le jugement attaqué s'est borné à énoncer que les heures de délégation sont rémunérées même si elles se situent en dehors des heures de travail ; Qu'en statuant ainsi, sans préciser, comme il y était invité par l'employeur…