Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 88-45.662
Arrêt du 2 juin 1992Pourvoi n° 88-45.662
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- S'agissant d'un élément de rémunération, une prime de douche doit être incluse dans l'assiette servant au paiement des heures de délégation.
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
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Sur le moyen unique :
Attendu, selon la procédure, que M. X..., représentant élu du personnel à l'usine de Pont-de-Claix de la société Rhône-Poulenc, et travaillant au service " électrolyse ", a demandé, au titre du paiement des heures de délégation entre mai 1985 et décembre 1987, un rappel de salaire pour y voir inclure le paiement de la prime de douche versée au personnel du service électrolyse ;
Attendu que la société Rhône-Poulenc reproche au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Grenoble, 28 octobre 1988) d'avoir accueilli cette demande, alors que, d'une part, seules les primes revêtant un caractère de fixité, de constance et de généralité doivent être incluses dans le salaire des représentants du personnel ; qu'en ne recherchant pas, comme il le lui était demandé, quelles étaient les conditions d'attribution de la prime de douche, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 434-1, L. 412-20 et L. 424-1 du Code du travail ; alors que, d'autre part, le conseil de prud'hommes ne pouvait énoncer que M. X... avait fait l'objet d'une discrimination à l'égard d'autres salariés mandatés, sans expliquer pour quelle raison leur situation était identique ; qu'en conséquence, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 434-1 et L. 424-1 du Code du travail ;
Mais attendu que, s'agissant d'un élément de rémunération, la prime litigieuse devait être incluse dans l'assiette servant au paiement des heures de délégation ; que la décision attaquée est ainsi justifiée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6079b1639ba5988459c51f4b
