Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 88-45.662

Arrêt du 2 juin 1992Pourvoi n° 88-45.662

Publié au BulletinContrat de travailSalaire / rémunérationCSE / représentants du personnel
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • S'agissant d'un élément de rémunération, une prime de douche doit être incluse dans l'assiette servant au paiement des heures de délégation.
  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

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Sur le moyen unique :

Attendu, selon la procédure, que M. X..., représentant élu du personnel à l'usine de Pont-de-Claix de la société Rhône-Poulenc, et travaillant au service " électrolyse ", a demandé, au titre du paiement des heures de délégation entre mai 1985 et décembre 1987, un rappel de salaire pour y voir inclure le paiement de la prime de douche versée au personnel du service électrolyse ;

Attendu que la société Rhône-Poulenc reproche au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Grenoble, 28 octobre 1988) d'avoir accueilli cette demande, alors que, d'une part, seules les primes revêtant un caractère de fixité, de constance et de généralité doivent être incluses dans le salaire des représentants du personnel ; qu'en ne recherchant pas, comme il le lui était demandé, quelles étaient les conditions d'attribution de la prime de douche, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 434-1, L. 412-20 et L. 424-1 du Code du travail ; alors que, d'autre part, le conseil de prud'hommes ne pouvait énoncer que M. X... avait fait l'objet d'une discrimination à l'égard d'autres salariés mandatés, sans expliquer pour quelle raison leur situation était identique ; qu'en conséquence, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 434-1 et L. 424-1 du Code du travail ;

Mais attendu que, s'agissant d'un élément de rémunération, la prime litigieuse devait être incluse dans l'assiette servant au paiement des heures de délégation ; que la décision attaquée est ainsi justifiée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Publié au BulletinRejetContrat de travailSalaire / rémunérationCSE / représentants du personnelHeures de délégationProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b1639ba5988459c51f4b

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