Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 89-40.288
Arrêt du 18 décembre 1991Pourvoi n° 89-40.288
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Aux termes de l'article 49-6 de la convention collective du verre " dans les cas exceptionnels où un salarié en congé serait rappelé pour les besoins du service, il lui sera accordé un congé supplémentaire d'une durée nette de 2 jours".
- Dès lors, encourt la cassation la cour d'appel qui déboute des représentants du personnel de leur demande de récupération de jours de congés pour les réunions du comité d'entreprise et des délégués du personnel qui s'étaient tenues pendant qu'ils étaient en congés payés, alors que, d'une part, le temps nécessaire à l'exercice des fonctions de représentant du personnel est de plein droit considéré comme temps de travail et que, d'autre part, le rappel d'un salarié en congé pour les besoins du service constitue une mesure exceptionnelle ouvrant droit à un congé supplémentaire d'une durée nette de 2 jours.
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
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Vu leur connexité, joint les pourvois N°s 89-40.288, 89-40.289, 89-40.290 et 89-40.292 ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil et les articles L. 424-1 et L. 434-1 du Code du travail, ensemble l'article 49-6 de la convention collective du verre ;
Attendu que le temps nécessaire à l'exercice des fonctions de représentant du personnel est de plein droit considéré comme temps de travail ;
Attendu qu'aux termes de l'article 49-6 de la convention collective du verre " dans les cas exceptionnels où un salarié en congé serait rappelé pour les besoins du service, il lui sera accordé un congé supplémentaire d'une durée nette de 2 jours " ;
Attendu que MM. X..., B... et Y... et Z... A..., tous les quatre salariés de la société Verre mouvement création (VMC) et représentants du personnel, ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande de récupération de jours de congés pour les réunions du comité d'entreprise et des délégués du personnel qui s'étaient tenues le 24 décembre 1986 alors qu'ils étaient en congés payés ;
Attendu que pour débouter les salariés de leur demande, la cour d'appel a relevé qu'ils avaient été convoqués pour assister à la réunion mensuelle ordinaire du comité d'entreprise et des délégués du personnel, et que leur rappel, alors qu'ils se trouvaient en congé, n'était pas un cas exceptionnel ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le rappel d'un salarié en congé pour les besoins du service constitue une mesure exceptionnelle ouvrant droit à un congé supplémentaire d'une durée nette de 2 jours, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 16 novembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6079b15d9ba5988459c51d6c
