Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 90-12.996
Arrêt du 5 mai 1993Pourvoi n° 90-12.996
- Solution
- Cassation
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Réponse: Attendu que, pour statuer ainsi, la cour d'appel a retenu, d'une part, que la situation de ces collaborateurs devait être assimilée à celle des salariés temporaires, pour les représentants desquels le législateur n'exige pas un contrat de travail en cours et, d'autre part, que toute interprétation restrictive de ce principe aurait pour conséquence d'instaurer un régime de représentation différent selon que le salarié est permanent ou intermittent, en violation des dispositions du Code du travail.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 février 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans.
- Portée: L'exercice d'un mandat de représentant du personnel implique l'existence d'un contrat de travail en cours et il n'est dérogé à cette règle que pour les seuls salariés temporaires par des dispositions spéciales du Code du travail.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 412-21, L. 426-1 et L. 438-10 du Code du travail ;
Attendu qu'en vertu de ces textes, les conventions et accords collectifs peuvent prévoir des dispositions plus favorables que la loi en matière de représentation du personnel ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'afin de régler les modalités de prise en charge des crédits d'heures des collaborateurs de la société Radio-France, rémunérés au cachet, et exerçant une fonction de représentant du personnel, ainsi que de prise en charge du temps passé par ceux-ci à des réunions sur convocation de l'employeur, un accord a été signé le 4 juin 1986 entre cette société et le seul syndicat CFDT ; que ce protocole prévoyait une rémunération forfaitaire des heures de délégation, ainsi qu'une rémunération fixe du temps passé aux réunions organisées par l'employeur ; qu'en estimant que le caractère forfaitaire du taux de rémunération ainsi fixé était contraire aux dispositions des articles L. 412-20, L. 424-1 et L. 434-1 du Code du travail, le syndicat indépendant des artistes interprètes a assigné la société Radio-France et les organisations syndicales domiciliées au siège de ladite société en vue de voir déclarer nulle et de nul effet la convention précitée ; que l'arrêt attaqué a accueilli cette demande ;
Attendu que, pour statuer ainsi, la cour d'appel a retenu, d'une part, que la situation de ces collaborateurs devait être assimilée à celle des salariés temporaires, pour les représentants desquels le législateur n'exige pas un contrat de travail en cours et, d'autre part, que toute interprétation restrictive de ce principe aurait pour conséquence d'instaurer un régime de représentation différent selon que le salarié est permanent ou intermittent, en violation des dispositions du Code du travail ;
Attendu, cependant, que l'exercice d'un mandat de représentant du personnel implique l'existence d'un contrat de travail en cours ; qu'il n'est dérogé à cette règle que pour les salariés temporaires par des dispositions spéciales du Code du travail ;
D'où il suit que c'est à tort que la cour d'appel a statué comme elle l'a fait, l'accord litigieux étant plus favorable que les dispositions légales en ce qu'il prévoit des modalités d'exercice des mandats de représentant du personnel ainsi que des modalités de rémunération d'un temps de délégation pour des salariés se trouvant hors des prévisions des articles L. 412-11, L. 423-8 et L. 433-5 du Code du travail ; qu'elle a ainsi violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 février 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b1639ba5988459c52055
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1639ba5988459c52055.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 5 mai 1993.
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