Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 98-60.310

Arrêt du 27 mai 1999Pourvoi n° 98-60.310

Non publiéSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collective
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

22 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Acco France, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 31 mars 1998 par le tribunal d'instance d'Avignon, au profit :

1 / du syndicat CGT de la société anonyme Acco France Val Rex,

2 / du comité économique de la société anonyme Acco France Val Rex, représentée par MM. Faucon et Aussandon,

dont les sièges respectifs sont au siège de la société Acco France Val Rex, ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 31 mars 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mme Andrich, MM. Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Acco France, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat du syndicat CGT et du comité économique de la société Acco France Val Rex, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 431-1-1 et R. 423-1-1 du Code du travail, ensemble les articles L. 132-4, L. 426-1 et L. 438-10 du même Code ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison des textes susvisés que si, dans les entreprises dont l'effectif est inférieur à deux cents salariés, le chef d'entreprise a la faculté, après avoir consulté les délégués du personnel et, s'il existe, le comité d'entreprise, de décider que les délégués du personnel constituent la délégation du personnel au comité d'entreprise (délégation unique), le nombre de ces délégués peut être augmenté par des conventions ou accords collectifs ;

Attendu que, pour condamner l'employeur à organiser des élections distinctes de délégués du personnel et de membres du comité d'entreprise, le jugement attaqué, statuant sur renvoi après cassation, retient qu'aux termes des articles 13 et 14 de la convention collective de la métallurgie du Vaucluse, applicable à l'entreprise qui comporte un effectif compris entre 150 à 174 salariés, il est prévu une délégation du personnel au comité d'entreprise de 5 titulaires et de 5 suppléants et un nombre de délégués du personnel de 5 titulaires et de 5 suppléants ; que l'article R. 423-1-1 du Code du travail prévoit 7 membres de la délégation unique ; que, la loi ayant opéré une fusion des mandats de délégués du personnel et de membres du comité d'entreprise, il faut comparer leur nombre avec les représentants du personnel tels qu'issus de la convention collective, non en divisant la représentation, mais en l'additionnant ; que, dans ces conditions, les dispositions de la convention collective sont plus favorables ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de la convention collective ne faisaient pas obstacle à l'application des dispositions de l'article L. 431-1-1 du Code du travail, et alors que, pour déterminer le nombre des délégués du personnel de la délégation unique, le juge du fond doit comparer le nombre de ces délégués, tel qu'il figure à l'article R. 423-1-1 du Code du travail, avec celui des délégués du personnel et membres du comité d'entreprise conventionnels, et retenir le nombre le plus élevé des trois, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 31 mars 1998, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Avignon ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Rejette les demandes du comité d'entreprise de la société Acco France Val Rex et du syndicat CGT de la société Acco France Val Rex ; dit que la société Acco France peut instaurer une délégation unique comportant, eu égard à l'effectif de l'entreprise, les sept délégués du personnel titulaires et les sept suppléants prévus par l'article R. 423-1-1 du Code du travail ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéCassationSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collective

Identifiants documentaires

Identifiant source
6137234bcd58014677407e70

Poursuivre la recherche