Code du travail

Article L. 438-10 : texte et décisions associées

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Décisions associées31
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 438-10

31 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2001, 98-23.078

Cour de cassation

Les dispositions d'une convention ou d'un accord collectif qui tendent à améliorer l'exercice du droit syndical dans les entreprises ou les institutions représentatives du personnel, sont applicables de plein droit à tous et en particulier aux syndicats représentatifs sans qu'il y ait lieu de distinguer entre ceux qui ont signé ou adhéré à la convention ou l'accord collectif et ceux qui n'y ont pas adhéré.

Heures supplémentairesCassation+5
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3

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1999, 98-60.310

Cour de cassation

, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat du syndicat CGT et du comité économique de la société Acco France Val Rex, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 431-1-1 et R. 423-1-1 du Code du travail, ensemble les articles L. 132-4, L. 426-1 et L.

Syndicat / organisation syndicaleCassation+1
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4

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1998, 97-60.020

Cour de cassation

et que l'effectif, à la date du premier tour du scrutin était inférieur à 200 salariés, a exactement décidé que la délégation unique pouvait être instaurée ; Mais sur le moyen unique du pourvoi n T 97-60.020, pris en sa deuxième branche : Vu les articles L. 431-1-1 et R. 423-1-1 du Code du travail, ensemble les articles L. 132-4, L. 426-1 et L.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 1998, 97-60.133

Cour de cassation

431-1-1 du Code du Travail qui constataient ainsi l'aspect plus favorable, en faveur des salariés, des dispositions conventionnelles et qui disposaient que les deux institutions prévues par la convention collective devaient continuer à s'appliquer à la société Le Flockage comme habituellement ; Mais attendu qu'il résulte de la combinaison des articles L. 431-1-1 et R. 423-1-1 du Code du travail et ensemble des articles L. 132-4, L. 426-1 et L.

CSE / représentants du personnelRejet+2
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6

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 1998, 96-60.426

Cour de cassation

Le Roux-Cocheril, Chagny, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 431-1-1 du Code du travail, ensemble les articles L. 132-4, L. 426-1 et L.

CSE / représentants du personnelCassation+2
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7

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1997, 96-60.282

Cour de cassation

Terrail, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les observations de Me Ricard, avocat de la société Alkan, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 431-1-1 et R. 423-1-1 du Code du travail, ensemble les articles L. 132-4, L. 426-1 et L.

CSE / représentants du personnelCassation+3
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8

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1997, 96-60.257

Cour de cassation

Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat du Comité d'entreprise de la société anonyme X... France et du syndicat CGT, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 431-1-1 et R. 423-1-1 du Code du travail, ensemble les articles L. 132-4, L. 426-1 et L.

CSE / représentants du personnelCassation+2
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9

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 1997, 96-60.050

Cour de cassation

Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les observations de Me Ricard, avocat de la société ADT sécurité systèmes, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 431-1-1 et R. 423-1-1 du Code du travail, ensemble les articles L. 132-4, L. 426-1 et L.

CSE / représentants du personnelCassation+3
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10

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 1997, 96-60.051

Cour de cassation

Terrail, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n F 96-60.051 à n° K 96-60.056 ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 431-1-1 du Code du travail, ensemble les articles L. 132-4, L. 426-1 et L.

11

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 1997, 96-60.024

Cour de cassation

Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les observations de Me Ricard, avocat de la société Courriers de l'Aube, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 431-1-1 du Code du travail, ensemble les articles L. 132-4, L. 426-1 et L.

CSE / représentants du personnelCassation+2
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12

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 1997, 96-60.322

Cour de cassation

d'instaurer la délégation unique, a exactement décidé que le protocole d'accord préélectoral établi à la suite de cette consultation n'était entaché d'aucune des irrégularités invoquées; que le moyen n'est pas fondé; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 431-1-1 et R. 423-1-1 du Code du travail, ensemble les articles L. 132-4, L. 426-1 et L.

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